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Depuis la crise financière des subprimes en 2007, nombreux étaient les observateurs qui ces dernières années guettaient les phénomènes de contractions de l’économie pour y déceler les indicateurs d’une prochaine grande récession.

Par Me Stéphanie Bienfait, Administrateur Judiciaire à Nice et Antibes, représentante de la SELARL BG&ASSOCIES & Guillaume Darde Collaborateur de la SELARL BG&ASSOCIES

Personne en revanche n’aurait pu prédire que celle-ci naitrait d’une crise sanitaire initiée par la découverte en Chine du virus covid-19.
Cette crise sanitaire, rapidement mondialisée par les échanges internationaux, constitue le foyer d’une crise économique et financière sans précédent, dont l’impact sera malheureusement accentué par les mesures inédites de confinement décidées par une large majorité des pays du globe.

En France, le confinement aura eu pour effet d’entraîner une crise tant de l’offre que de la demande et, s’il est indéniable que la santé de nos concitoyens constitue la priorité absolue, celle de nos entreprises reste un sujet brûlant.

Une rentrée de septembre qui s’annonce des plus moroses

Depuis la seconde quinzaine du mois de Mars, le gouvernement a mis en place un nombre important de mesures pour atténuer les effets de cette crise, mobilisant à ce jour près de 110 milliards d’euros (Chômage partiel, fonds de solidarité, report des échéances fiscales et sociales, prêt garanti par l’État, etc.).
Les acteurs privés sont également sollicités pour participer à l’effort de guerre : bailleurs commerciaux, fournisseurs d’énergies ou encore établissements de crédit, de même que les organismes d’assurance qui peinent encore à s’engager, et ce malgré quelques premières initiatives.
Cependant, les aides gouvernementales n’ayant pas pour vocation l’enrichissement des entreprises bénéficiaires, le peu de trésorerie disponible à la veille du confinement est aujourd’hui consommé pour la plupart d’entre elles. Cette insuffisance oblige à la recherche de liquidités, par exemple via de nouveaux apports en capital, sujet pouvant néanmoins engendrer des tensions parmi les organes sociaux, ou encore par l’intervention des banques, dont on a pu constater des contributions inégales dans l’octroi des prêts garantis par l’État.

On le devine aisément, cette crainte d’un afflux massif d’entreprises en état de cessation des paiements est là, bien réelle, et il y a fort à parier qu’une fois la période estivale achevée, la rentrée du mois de septembre soit des plus moroses.

Une trousse de soin à disposition du chef d’entreprise

Dès lors, les procédures prévues par le Livre VI du Code de Commerce se révéleront être la trousse de soin indispensable au bon rétablissement de ces entreprises qui ne parviendraient, seules, à supporter le défi de la crise.
Si les dirigeants devinent plus ou moins ce en quoi consistent les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, ils doivent impérativement connaitre l’existence des mandats amiables (Mandat ad hoc et procédure de conciliation).
Par souci de simplification, nous parlerons uniquement de la procédure de conciliation, le mandat ad hoc, doué des mêmes sensibilités, étant particulièrement souple dans sa forme.
Ces sensibilités, lesquelles s’érigent en principes des voies amiables, sont les suivantes :
- la confidentialité (La procédure est connue uniquement du Président du Tribunal, du professionnel désigné, du chef d’entreprise et des personnes que ce dernier souhaite voir participer), - la célérité (Une conciliation dure normalement 5 mois au maximum), et
- la liberté de mise en œuvre de la procédure.
Sur ce dernier point, le dirigeant doit savoir qu’il reste à la barre de son entreprise, définissant, conjointement avec le Président du Tribunal, les missions qui seront confiées au conciliateur désigné, décidant des personnes appelées à participer à la procédure, pour traiter uniquement des difficultés qu’il ne parviendrait seul à résoudre, et ce pour aboutir à la conclusion d’un protocole d’accord amiablement négocié avec l’ensemble des participants, actant les solutions qui mettront un terme aux difficultés.

En outre, si pour bénéficier de la procédure de conciliation l’entreprise ne doit pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, le Gouvernement est venu compléter ce dispositif légal en précisant à l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-341 du 27 Mars 2020, modifié par l’article 9 de l’Ordonnance n°2020-596 du 20 Mai 2020, que : "Jusqu’au 23 Août 2020 inclus (…), l’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 Mars 2020 (…)".
Dès lors, si le chef d’entreprise n’était pas en état de cessation des paiements à la date du 12 Mars 2020, ou s’il l’était depuis moins de 45 jours, il devrait pouvoir solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation jusqu’à la date du 23 Août 2020.

Si toutefois, et malgré cette nouvelle disposition, la situation de l’entreprise ne lui permettait pas de bénéficier sereinement d’une procédure de conciliation, le dirigeant ne devra pas craindre le recours à une procédure collective, de sauvegarde ou de redressement judiciaire selon qu’il soit ou non en état de cessation des paiements. En effet, le recours à une procédure collective constitue un acte de bonne gestion, utile à la restructuration de l’entité et de son endettement, grâce notamment à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles qui interdit les actions en paiement de dettes antérieures à la date du jugement d’ouverture, et à l’élaboration in fine d’un plan de continuation qui permettra le remboursement desdites dettes sur une durée maximale de dix ans.

On l’aura bien compris, la situation actuelle obligera le chef d’entreprise à s’armer de toutes les compétences disponibles pour remettre en marche son exploitation et triompher des difficultés accumulées depuis ce début d’année.

Photo de Une : un afflux massif d’entreprises en cessation de paiement peut être évité grâce à la conciliation DR

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