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Réforme de l’épargne retraite : ce qui change avec le PERE qui va remplacer au 1er octobre 2020 le PERCO

La loi PACTE du 22 mai 2020 (loi N° 2019-486) a, notamment, initié la réforme de l’épargne retraite dont la mise en œuvre a ensuite été assurée par l’ordonnance 2019-766 du 24 juillet 2019, le décret 2019-807 du 30 juillet 2019 et l’arrêté ECOT1917532A du 7 août 2019. En collaboration avec Mediation Conseil nous faisons le point sur vos obligations en tant qu’employeur.

L’objectif de ces mesures est d’assurer la simplification et l’harmonisation des différents produits d’épargne retraite par la mise en place d’un nouveau produit (commercialisable depuis le 1er octobre 2019), le PER, qui se décline :
- Au niveau individuel en « PERIN »  : ce produit remplace les produits « PERP » et « Madelin »
- Au niveau de l’entreprise en « PERE » :
En PERE-CO (-llectif) à la place du dispositif actuel PERCO, qui est facultatif.
En PERE-OB (-ligatoire) en remplacement des régimes de retraite « article 83 ».

Concernant les contrats d’entreprise, ce PERE va donc remplacer au 1er octobre 2020, le PERCO et le régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire à cotisations définies (régime article 83).

Pour rappel, ces 2 régimes de retraites sont facultatifs.

Toutefois, les entreprises qui ont mis en place un plan d’épargne d’entreprise (=PEE) depuis plus de 3 ans sont tenues d’ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERE-CO (et ancien PERCO) ou d’un des autres dispositifs favorisant l’épargne retraite mentionnés à l’article L. 3334-3 du code du travail (régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, notamment).

En conséquence, si vous disposez de tels dispositifs au sein de votre entreprise, nous vous conseillons de :
- Prendre attache avec votre organisme gestionnaire, afin qu’il vous conseille au mieux sur le type d’épargne à mettre en place (notamment en termes de régimes social et fiscal des sommes en cause et au regard du taux du forfait social) et sur la conformité de votre dispositif.

- Ne pas oublier que vos partenaires sociaux doivent être associés à vos démarches.

A compter du 1er octobre 2020, le PERCO n’existera plus et sera remplacé par le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERE-CO)

A compter du 1er octobre 2020, il sera impossible de mettre en place un PERCO.

Se pose alors la question de savoir quel sera le sort des PERCO existants à cette date, et il existe 3 options :

Soit vous maintenez votre PERCO : Les Perco maintenus resteront opérationnels et pourront recevoir de nouveaux versements. A noter que les abondements et versements unilatéraux des employeurs sur les PERCO « ancienne formule » continueront à bénéficier du taux réduit de forfait social (16 % au lieu de 20 %), dans les conditions antérieures au 1er octobre 2019 (système dit du PERCO+), pendant une durée de 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la réforme, soit jusqu’au 1 er octobre 2022. Au-delà de cette date, le contrat devra être adapté à la nouvelle législation pour continuer à ouvrir droit au taux de 16 %.

Donc, si vous maintenez votre PERCO, assurez-vous auprès de votre gestionnaire qu’il n’est pas nécessaire de procéder à sa mise à jour (le cas échéant, avec le CSE et/ou les partenaires sociaux).

Soit vous transformez votre PERCO en PERE-CO :

Par décision unilatérale après consultation du CSE et information des bénéficiaires (notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et sur les cas de déblocage anticipé) mais à condition que le règlement du PERCO prévoit un fond solidaire (FCPE), une ancienneté maximale de 3 mois, de frais de tenue de compte à la charge de l’entreprise et des modalités de sorties conformes à celles prévues par la loi PACTE, à savoir un capital et/ou un capital fractionné et/ou une rente.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, l’avenant sera nécessaire : dans ce cas, les règles relatives à la négociation des accords d’entreprise s’appliquent pour savoir avec quel partenaire doit s’ouvrir la négociation de cet avenant.

Le texte ne prévoit pas expressément le dépôt du plan transformé à la Direccte mais l’article L3332-9 du code du travail semble rendre ce dépôt obligatoire.

Soit vous transférez votre PERCO sur un PERE-CO (à compter du 1er octobre 2020, en effet, le transfert ne pourra avoir lieu que vers un autre PERE-CO qu’il faudra avoir préalablement ouvert) : cela implique donc non seulement la mise en place préalable d’un PERE-CO (selon les règles relatives à la mise en place d’un tel dispositif) mais également une modification du plan initial pour prévoir le transfert (la modification est soumise aux mêmes règles que la rédaction d’un avenant). Attention, le transfert doit avoir lieu dans un délai maximal de 6 mois.

A compter du 1er octobre 2020, arrêt de la commercialisation des régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire à cotisations définies (régime de retraite article 83)

Il ne sera plus possible de conclure des contrats « article 83 ». En revanche, les dispositifs existants pourront être maintenus mais il faut noter que les contrats « art. 83 » ancienne mouture ne sont pas éligibles au taux réduit de forfait social de 16 %. En revanche, les nouveaux PERE-OB répondant aux conditions requises pourront y ouvrir droit.

Contrairement au cas du PERCO, ni la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ni l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 n’ont prévu de transfert collectif des droits en cours d’acquisition d’un régime de retraite article 83 vers un PERE. Idem pour la transformation d’un tel régime en PERE.

Il semble qu’il s’agit là d’une décision qui n’appartient pas à l’entreprise. En effet, les gestionnaires peuvent être autorisés, avant le 1er janvier 2023, à transférer tout ou partie de leur portefeuille d’engagements correspondant aux contrats de retraite article 83 au sein de la comptabilité auxiliaire d’affectation dédiée au PER. C’est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui doit approuver ce transfert, sachant que cette approbation, une fois publiée au Journal officiel, rend le transfert opposable aux souscripteurs (l’entreprise) et aux bénéficiaires du contrat.

- A noter que les régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire, à prestations définies (dits Régimes de retraite chapeau) ne sont pas concernés par cette réforme mais une ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 en modifie considérablement le cadre juridique : dans ce cadre, n’hésitez pas à prendre contact avec votre gestionnaire pour vous informer sur les modifications en cause.

Visuel de Une : du changement en matière d’épargne retraite DR illustration

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