Les jugements du Tribunal

Les jugements du Tribunal Administratif de Nice : urbanisme et aménagement du territoire - Jugement du 26 janvier 2017

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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

REGLES GENERALES DE L’URBANISME – Prescriptions d’aménagement et d’urbanisme – Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne – Directive territoriale d’aménagement – Plan local d’urbanisme – Mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme – Directive fixant des modalités d’application suffisamment précises de ces dispositions et compatibles avec ces dernières – Compatibilité du plan local d’urbanisme avec la directive territoriale d’aménagement ou, en son absence, avec les dispositions particulières du code de l’urbanisme

Par délibération du 21 juin 2013, le conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Roquebillière. Par décision du 17 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a, en application des dispositions de l’article L. 123-12 du code de l’urbanisme, suspendu l’effet exécutoire de cette délibération au motif que le classement de certains quartiers en zone urbaine méconnaissait les dispositions du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, ces quartiers devant être classés en zone naturelle.

Il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes d’apprécier la compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Roquebillière avec les dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes précisant les modalités d’application de la « loi montagne » et, uniquement, en l’absence de dispositions dans cette directive précisant ces modalités, avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières aux zones de montagne.

Or, il ressort de la délibération attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la compatibilité de ce plan local d’urbanisme avec les dispositions de l’alinéa premier et celles des a) et b) du quatrième alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme, alors qu’il aurait dû analyser cette compatibilité, sauf en ce qui concerne le a) du quatrième alinéa du III de cet article, au regard des dispositions de la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, dès lors que cette directive a précisé les modalités d’application de l’alinéa premier et du b) du quatrième alinéa du III de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme.

Dans ces conditions, la métropole Nice Côte d’Azur est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’établit pas que les modalités d’application de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme, telles que précisées par la directive territoriale d’aménagement des Alpes-Maritimes, ne seraient pas compatibles avec les dispositions de cet article L. 145-3 III, a entaché d’illégalité la décision attaquée du 17 juillet 2013.

Cf. CE, 16 juillet 2010, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat c/ société « Les Casuccie », n° 313768 et CE, 9 novembre 2015, Commune de Porto-Vecchio, n° 372531

Ce jugement fait l’objet d’un appel.


TA Nice, 2ème chambre, 26 janvier 2017,
Métropole Nice Côte d’Azur, n° 1400268,
M. Poujade, pdt,
Mme Marzoug, rapp.,
M. Tukov, rapp. publ.
Jugement à retrouver dans la Lettre de Jurisprudence Numéro 34 que vous pouvez consulter en intégralité en cliquant ici.

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