Fiscalité : pourquoi (...)

Fiscalité : pourquoi opter pour une SLP ("Société de libre partenariat")

  • le 24 mars 2016

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « loi Macron ») il est désormais possible de créer un nouveau fonds professionnel spécialisé : la société de libre partenariat (« SLP »). Inspirée du modèle anglo-saxon, la SLP est un nouveau véhicule très attractif de capital-investissement bénéficiant d’un régime juridique extrêmement allégé car sa constitution n’est pas soumise à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers mais à une déclaration. Ce nouveau véhicule d’investissement s’avère très attrayant au niveau fiscal en raison notamment du différé d’imposition aux modalités très favorables dont peuvent bénéficier les investisseurs, et ce quelque soit leur nature, ainsi que du régime incitatif au regard des autres taxes.

En effet, au niveau de l’imposition des bénéfices, le premier avantage incontestable de la SLP est que, en principe, l’imposition au niveau des associés des béné- fices réalisés par la SLP n’aura lieu qu’au moment de la redistribution effective des revenus encaissés par la SLP (pour les personnes physiques, cette règle s’applique sous réserve qu’aucun investisseur personne physique ne détienne plus de 10% des parts de la SLP).

En ce qui concerne le régime d’imposition des répartitions d’actifs, les personnes morales françaises soumises à l’impôt sur les sociétés pourront opter pour le régime d’imposition du «  quota fiscal » permettant, sous certaines conditions, de considérer les premières distributions d’actifs comme constituant des remboursements d’apports non soumis à l’impôt, tout en per- mettant d’appliquer des taux très favorables (15% ou 0% selon les cas) pour le surplus.

Par ailleurs, la SLP est un outil à fiscalité très attrayante pour les personnes physiques résidentes fiscales en France, car les premiers partages d’actif de la SLP seront également constitutifs de remboursements d’apports et par conséquent non soumis à l’impôt. Pour le surplus, l’abattement pour duréededétentionseraapplicable. Il sera également possible d’opter pour une exonération d’impôt sur e revenu, option subordonnée à la prise d’un engagement de réinvestissement des sommes et de conservation des parts de la SLP pendant cinq ans.

Au surplus, les investisseurs étrangers y trouveront éga- lement leur compte car les plus-values et les revenus de source étrangère ne seront pas imposables en France. En effet, à condition de ne pas détenir une détention substantielle (plus de 25% des droits aux bénéfices - seuil calculé au regard des droits de l’associé dans la société cible) et de ne pas résider dans un état ou territoire non coopératif, les investisseurs étrangers ne seront pas imposables en France sur les plus-values et revenus de source étrangère. Néanmoins, en règle générale ne devraient pas être concernées par cette règle les distributions relatives à des actifs immobiliers en France.

Enfin, la SLP bénéficie d’un traitement fiscal très favorable au regard des autres impôts car elle est expressément exonérée de la contribution sociale de solidari- té des sociétés et se trouve éga- lement en dehors du champ des taxes locales professionnelles, à savoir de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par ailleurs, au niveau des droits d’enregistrement, la SLP est éli- gible au bénéfice des certaines exonérations spécifiques aux opérations de souscription et de cession de ses parts.

En conclusion, la SLP présente les caractéristiques d’une structure d’investissement très at- trayante en France, y compris dans le secteur immobilier.

Delphine PARIGI
Avocat associé
DPZ SELARL D’AVOCATS

deconnecte