Surenchère sur surenchère

Surenchère sur surenchère ne vaut et pourtant…

La licitation consiste à vendre aux enchères une chose commune à plusieurs, qui ne peut être partagée commodément et sans perte. Le cas que l’on rencontre le plus fréquemment est la vente aux enchères d’un immeuble en indivision et ce, quelle que soit l’origine de cette indivision (succession,indivision post-communautaire, etc.).
La saisie immobilière est pratiquée par un créancier muni d’un titre exécutoire sur un immeuble de son débiteur. La saisie immobilière et la licitation ont en commun le procédé de vente de l’immeuble par adjudication, devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance.

Alors que le Code des procédures civile d’exécution prévoit, dans son article L.322-14, qu’en matière de saisie immobilière, après l’adjudication, le versement du prix ou
sa consignation et le paiement des frais de vente, purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur, à compter de la publication du titre de vente, aucun texte ne vient préciser les modalités de purge en matière de licitation.

Le cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation proposé par le Conseil National du Barreau contient un article 22, intitulé « purge des inscriptions »
selon lequel, la vente sur licitation n’entraîne pas de plein droit la purge des inscriptions hypothécaires. S’il y a lieu de purger les inscriptions parce que le prix de vente est insuffisant pour pouvoir payer tous les créanciers inscrits, l’adjudicataire devra supporter le coût de la procédure de purge et pourra en obtenir le remboursement à l’aide du privilège accordé aux frais de justice prévu par
l’article 2375-1 du Code civil.

La procédure de purge des privilèges et hypothèques est prévue par les articles 2475 et suivants du Code civil. Elle consiste à faire sommation aux créanciers inscrits de requérir la mise de l’immeuble aux enchères et adjudications publiques en faisant porter le prix à un dixième en sus.

Ce mécanisme va à l’encontre d’un principe essentiel posé autrefois par l’article 710 de l’ancien Code de procédure civile et aujourd’hui par l’article R.322-55 du Code des
procédures civiles d’exécution selon lequel surenchère sur surenchère ne vaut. Il ne peut y avoir qu’une surenchère. En outre, l’article 1279 du Code de procédure civile prévoit l’application de ce texte en matière de licitation et confirme qu’il ne peut y avoir qu’une seule surenchère.

En raison des règles légales de publicité destinées à permettre à un maximum de personnes de participer aux enchères, les créanciers inscrits ont, comme toutes ces
personnes, la faculté d’enchérir sur le bien et surtout de faire une déclaration de surenchère dans un délai de 10 jours après la première adjudication.

Or, le procédé de purge décrit ci-dessus donne aux créanciers inscrits la capacité de provoquer une deuxième surenchère, malgré l’interdiction posée.

On remarquera que les créanciers inscrits sont plus impliqués dans une procédure de saisie immobilière car ils participent à cette procédure. En revanche, aucun texte ne
prévoit l’obligation de faire intervenir les créanciers inscrits dans une procédure de licitation.

La licitation a été vraisemblablement pensée dans le cadre de la seule indivision successorale dans laquelle, lorsque les héritiers acceptent la succession, ils doivent également en supporter le passif.

En faisant du mauvais esprit, on pourrait donc remplacer l’adage : « surenchère sur surenchère ne vaut » par « surenchérira bien qui surenchérira le dernier ».

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