Droit des sociétés (RCS)

Droit des sociétés (RCS) : prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire Covid-19

Le Greffe du Tribunal de Commerce d’Antibes apporte sur une note ce jour des précisions sur l’incidence de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sur des opérations de droit des sociétés réalisées pendant la période juridiquement protégée entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020 pour :
- fusion, scission, apport partiel d’actif soumis au régime des scissions
- transmission universelles de patrimoine (art.1844-5 al.3 du code civil)
- réduction de capital non motivées par des pertes dans les SARL et les sociétés par actions.

Les opérations de transmission universelle de patrimoine, de fusion et de scission et de réduction de capital non motivée par des pertes sont soumises à un délai d’opposition des créanciers de la société.

L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la propagation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période instaure un mécanisme de report du terme ou de l’échéance pour les actes, actions en justice, recours, formalités, inscriptions, déclarations, notifications ou publications prescrites par la loi ou le règlement, et qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1 (période d’état
d’urgence sanitaire + 1 mois, soit entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020
).

Le délai légalement imparti pour agir court de nouveau à compter de la fin de cette période, dans la limite de deux mois.

L’opposition des créanciers étant une demande en justice, les créanciers pourront s’opposer à ces opérations dans le délai qui leur est imparti par l’ordonnance.

Lorsque le dernier jour du délai pour faire opposition tombe dans la période juridiquement protégée, le délai d’opposition doit de nouveau courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée (24 juin 2020).
C’est un nouveau délai de la même durée que l’ancien qui courre à l’issue de la période juridiquement protégée.

LES FUSIONS, SCISSION, APPORT PARTIEL D’ACTIF SOUMIS AU REGIME DES SCISSIONS

Inscription modificative possible sur l’absorbante
Radiation de l’absorbée possible
Délivrance du certificat de non opposition possible (aucune disposition relative au moment de la délivrance

Il résulte de l’article L.236-14 du code de commerce que l’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion
Il convient de noter que tant que les créanciers disposent de la faculté de s’opposer à l’opération, elle reste inopposable à ces derniers.
La faculté, pour les sociétés, de poursuivre les opérations de fusion malgré l’existence d’une opposition ou du délai de l’opposition non expiré implique que le greffier, saisi d’une demande d’inscription modificative relative à une telle opération, pendant le court du délai d’opposition, ne peut la refuser. (avis CCRCS n° 2016-16).
En conséquence, le greffier peut pendant cette période procéder à l’inscription au registre d’une fusion tant sur l’absorbante que sur l’absorbée.

Il en est de même de l’inscription d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions : le greffier peut procéder à l’inscription au registre de l’opération sur l’apporteur (radiation éventuelle, réduction de capital, changement d’activité) mais également aux éventuelles inscriptions induites sur le bénéficiaire (apport partiel d’actif, augmentation de capital, changement d’activité…).

LES TRANSMISSIONS UNIVERSELLES DE PATRIMOINE (art.1844-5 al.3 du code civil)

Inscription modificative possible sur la société dissoute
Radiation de la société dissoute impossible lorsque le délai de l’opposition expire dans la période juridiquement protégée.
Délivrance du certificat de non-opposition impossible ou devant comporter une réserve (article R.123-75 al.4 du code de commerce)

En application de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil, la disparition de la personne morale et la transmission universelle du patrimoine ne sont réalisés qu’à l’issu du délai d’opposition.
Lorsque le dernier jour du délai d’opposition expire dans la période juridiquement protégée (entre le 12 mars 2020 et le 24 juin2020), les créanciers disposent alors du droit de s’opposer à l’opération dans
les 30 jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, soit 30 jours après le 24 juin 2020.

En conséquence, le greffier peut valablement procéder à l’inscription modificative d’une dissolution par transmission universelle de patrimoine.
En revanche, il doit refuser la demande de la radiation d’une personne morale dont le délai d’opposition expire entre le 12/03/2020 et le 24 juin2020.

Dans ces conditions et afin de faire disparaitre au plus tôt la société dissoute après la période juridiquement protégée (à compter du 25 juin 2020), il serait opportun d’attendre le 25 mai 2020 pour la publication de la dissolution dans un journal d’annonce légale.

REDUCTION DE CAPITAL NON MOTIVEES PAR DES PERTES DANS LES SARL ET LES SOCIETES PAR ACTIONS

Dépôt en annexe au RCS du projet de réduction de capital possible
Inscription modificative impossible
Délivrance du certificat de non opposition possible (aucune disposition relative au moment de la délivrance

Les opérations de réduction du capital non motivées par des pertes ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition des créanciers (article L.223-34 al.3 pour les SARL et L.225-205 al.3 du code de
commerce pour les sociétés par actions).

Le délai d’opposition des créanciers à la réduction du capital dans les sociétés par action est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction (article R.225-152 du code de commerce).
Le délai d’opposition des créanciers à la réduction du capital dans les SARL est d’un mois à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction (article R.223.35 du code de commerce).

En conséquence, l’interdiction de commencer les opérations implique que si
le greffier, saisi d’une demande d’inscription modificative relative à une réduction de capital non motivées par des pertes, constate que le délai d’opposition n’est as expiré, il ne peut porter au RCS la mention de l’opération. (avis CCRCS N° 2016-016).

En conséquence, il serait opportun d’attendre le 25 mai 2020 (pour les SARL) et le 5 juin 2020 (pour les sociétés par action) pour procéder au dépôt en annexe au RCS du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé la réduction. Le respect de ces dates permettra ainsi
un traitement de l’inscription modificative au plus tôt le 25 juin 2020.

NB  : Dans l’hypothèse où deux publicités ont été régulièrement effectuées à de dates différentes, seule la première régulièrement accomplie doit être prise en compte pour la computation du délai d’opposition. Appliqué à l’exercice des voies de recours, il a été jugé qu’en cas de pluralité de
notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement (Civ.2eme, 3 avril 2003 : Bull.civ. II, n°91 ; 22 mai 2008 : Bull.civ. II, n°120).

Visuel de Une : (illustration DR)

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