TA de Nice : suspension

TA de Nice : suspension de l’exécution du marché public CARF/SUEZ des déchèteries et dépôts-relais

Le tribunal Administratif de Nice a suspendu ce 18 juillet l’exécution du marché public en cours depuis octobre 2022 portant sur l’exploitation des déchèteries et dépôts-relais (1) conclu entre la communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF) et la société Suez RV Méditerranée. La décision fait suite à la demande de suspension du préfet des Alpes-Maritimes. La suspension du contrat est différée de six mois pour assurer la continuité du service public et le lancement d’une nouvelle procédure d’appel d’offres.

Le juge des référés a estimé que l’irrégularité de la procédure de passation du marché était de nature à créer un doute sérieux quant à sa validité.

Contexte
A l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouverte, le marché d’une durée de six ans et deux mois non renouvelables, a été attribué, par acte d’engagement du 30 septembre 2022, à la société Suez RV Méditerranée, unique soumissionnaire, pour un montant de 11 342 202 euros hors taxes. Cette société avait remis une offre de base et une offre variante prévoyant une transformation de la déchèterie actuelle de Menton en un « recydrive ». L’offre variante a été retenue à l’issue de la procédure d’appel d’offres.

Recours
Dans le cadre de son contrôle de légalité, le préfet des Alpes-Maritimes a déféré, le 29 juin 2023, le marché du 30 septembre 2022 dont il estime la procédure d’attribution irrégulière.

Décision TA
 Le juge des référés a d’abord retenu que le déféré n’était pas tardif. La CARF avait transmis au préfet, le 5 décembre 2022, le marché public et le juge a estimé que la demande pièces complémentaires (courrier du 3 février 2023) et le recours gracieux (courrier 27 mars 2023) adressés à la CARF avaient eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux.

 Le juge des référés a ensuite retenu que deux moyens étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la validité du marché du 30 septembre 2022  : la méconnaissance de l’article R. 2151-10 du code de la commande publique (2) en l’absence de précisions sur les exigences minimales que doivent respecter les variantes d’un marché d’une part, l’irrégularité de la consultation de la commission d’appel d’offres (CAO) qui a retenu le choix de la variante proposée par la société Suez RV Méditerranée, d’autre part.

Enfin, le juge des référés a estimé que ces irrégularités, eu égard à leur nature, ne pouvaient être couvertes par une mesure de régularisation et ne permettaient pas la poursuite de l’exécution du contrat, quand bien même la société Suez RV Méditerranée était l’unique soumissionnaire du marché.

Et il a différé au 17 janvier 2024 la suspension du marché public.

La CARF a indiqué, dans ses écritures et lors de l’audience, qu’aucune prestation telle que prévue dans l’offre variante n’avait été mise en œuvre.

Dans les prochains mois, le tribunal, en formation collégiale, statuera sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes demandant l’annulation du contrat du 30 septembre 2022.


Lire l’Ordonnance n° 2303164 du 17 juillet 2023.


Références

(1) Sites concernés : les déchèteries de Menton, de Roquebrune Cap Martin, de Sospel et de La Turbie ; les dépôts-relais de Beausoleil, Breil sur Roya et Tende.

(2) article R. 2151-10 du code de la commande publique  : « Lorsque l’acheteur autorise ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation. »

Visuel de Une : illustration DR