Requalification d'un (...)

Requalification d’un CDD en CDI : quelles conséquences ?

Le contrat à durée déterminée est soumis à des conditions de fond et de forme draconiennes en l’absence desquelles, il serait requalifié en contrat à durée indéterminée. Revue des motifs et conséquences.

La requalification serait opérée essentiellement :

- si le CDD n’a pas fait l’objet d’un écrit signé par le salarié ou si le contrat ne lui a pas été remis dans les deux jours suivant l’embauche (Cass soc. 11 décembre 2013. pourvoi n° 12-19408) ;

- si certaines mentions obligatoires manquent (par exemple, le nom et la qualification de la personne absente, en cas de CDD de remplacement, ou le motif du surcroît d’activité). S’agissant d’un contrat à durée déterminée, la mention « accroissement temporaire d’activité découlant de l’obtention de nouveaux marchés » est insuffisante pour caractériser un accroissement temporaire d’activité (Cass soc. 9 janvier 2013. pourvoi n° 11-21069). En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans ce contrat (Cass soc. 13 mars 2013. pourvoi n° 11-26283) ;

- si le CDD a été conclu en dehors des cas de recours autorisés (par exemple, s’il l’a été pour pourvoir un emploi permanent, pour remplacer un salarié gréviste, ou pour effectuer des travaux dangereux). On rappellera que la possibilité donnée à un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en résulte que l’employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d’œuvre (Cass soc. 13 mars 2013. pourvoi n° 11-26658). On sait également que si le CDD peut ne pas comporter un terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent, il doit, dans cette hypothèse, être conclu pour une durée minimale. Tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée (Cass soc. 2 avril 2014. pourvoi n° 13-11431) ;
- ou encore si la durée maximale du CDD ou le terme prévu au contrat a été dépassé.

Attention ! seul le salarié peut demander la requalification de son contrat devant le conseil de prud’hommes qui statue alors dans un délai d’un mois. Il a en outre été décidé que si, en l’absence de contrat écrit d’un CDD, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du Code du travail, selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée (Cass soc. 29 janvier 2014. pourvoi pourvoi n° 12-27132).

Quelle indemnisation ?

Lorsqu’il y a requalification du CDD en CDI, une indemnité spécifique s’applique. Son montant est fixé par les juges, sachant que celle ci ne peut être inférieure à un mois de salaire (C trav, art. L. 1245-2 – Cass soc. 19 mars 2014. pourvoi n° 12-28326).

Si la requalification est opérée alors que le salarié a déjà quitté l’entreprise, l’employeur devra verser à l’intéressé l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, en cas de requalification des CDD en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de la société et il est en droit d’obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération (Cass soc. 24 avril 2012. pourvoi n° 12-12273). En revanche, le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail (Cass soc. 24 avril 2012. pourvoi n° 12-12771).

Attention ! Si la violation de l’article L. 1242-12 du Code du travail entraîne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d’un CDD, les clauses du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d’accord contraire des parties (Cass soc. 4 décembre 2013. pourvoi n° 12-23874).

Enfin, l’indemnité de précarité perçue à l’issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle le salarié était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée (Cass soc. 15 janvier 2014 pourvoi n° 12-23523).

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