Manquement du maître (...)

Manquement du maître d’œuvre à sa mission de direction et de surveillance

Dans un arrêt rendu le 22 mai 2014, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirme la condamnation d’un maître d’œuvre pour manquement à sa mission de direction et de surveillance.

En l’espèce, une commune a conclu plusieurs marchés dans le cadre de la mise en conformité de sa piscine municipale.

Les opérations de réception de l’ouvrage ont donné lieu de la part du maître de l’ouvrage à des réserves portant sur les « fissurations affectant l’ensemble des plages en béton de la piscine ».

Sur saisine de la commune, le Tribunal Administratif de Poitiers a condamné le titulaire du lot n°1, le maître d’œuvre et le contrôleur technique à supporter respectivement 70%, 20% et 10% des frais nécessaires à la remise en l’état de l’ouvrage.

Le maître d’œuvre a saisi la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.

Tout d’abord, la CAA fait état d’une exécution défectueuse des travaux. De plus, elle relève que le maître d’œuvre était notamment chargé de la direction des travaux. Elle considère qu’il lui appartenait donc « d’assurer le suivi du chantier ainsi qu’une surveillance des travaux effectués par l’entreprise [titulaire du lot n°1] et ce, nonobstant la circonstance que le maître d’ouvrage aurait imposé le choix d’un nouveau matériau ».
En effet, par avenant au marché, le « béton armé désactivé » prévu dans le cahier des clauses techniques particulières initial a été remplacé par du « béton blanc armé bouchardé ».
La Cour rajoute « qu’une surveillance attentive était d’autant plus nécessaire que la formulation du béton utilisé pour la réalisation des plages de béton n’était pas identique à celle ayant servi à réaliser la planche d’essai ». En effet, la planche d’essai en béton bouchardé a été réalisée, antérieurement au coulage de la dalle de béton, avec un produit de type “ Artevia Roche “ dont la pose est réservée aux entreprises membres du réseau “ Pro Artevia “. La société titulaire du lot n°1 ne faisant pas partie de ce réseau, les travaux ont été effectués avec un autre produit.

La Cour conclut que le maître d’œuvre a manqué à sa mission de direction et de surveillance des travaux en ne vérifiant pas les conditions de pose du béton décoratif par la société titulaire du lot.

Le recours du maître d’œuvre est rejeté.

Par Yann PEDINI
Directeur Territorial

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