Une stratégie de crise : l’optimisation des déficits fiscaux

  • le 20 janvier 2009

Les déficits fiscaux, que constatent les structures juridiques soumises à l’impôt sur les sociétés, sont des instruments de stratégie fiscale : ils peuvent être imputés sur les résultats bénéficiaires d’autres exercices qu’ils diminuent à due concurrence. Ils doivent donc être soigneusement préservés. Dans le cadre du plan de relance de l’économie, les entreprises peuvent obtenir le remboursement des créances de report en arrière des déficits pour les exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009.

L’imputation des déficits se fait normalement sur les bénéfices des exercices futurs : c’est le régime du report en avant ; dans certains cas, l’entreprise peut les imputer sur les bénéfices déjà taxés des exercices antérieurs : c’est le régime du report en arrière ou « carry-back ».

Une idée largement répandue veut que le report en avant des déficits soit illimité dans le temps ; c’est vrai dans la plupart des cas, mais il faut rappeler que les déficits ne peuvent être reportés qu’au sein de l’entreprise qui les a subis. Dès lors, le changement de régime fiscal ou le changement d’objet ou d’activité réelle d’une société (holding pur qui absorbe une filiale d’exploitation, par exemple) fait perdre le droit au report des déficits.

Ainsi, dans le cadre d’une fusion, le déficit de la société absorbée sera perdu, sauf s’il peut être transféré, sur agrément préalable, à la société absorbante.
Il peut dès lors être judicieux, lorsque c’est possible et fiscalement acceptable c’est-à-dire justifié par l’intérêt économique d’une entreprise, de retarder l’apparition des déficits.

L’imputation des déficits

L’imputation la plus fréquemment usitée est celle du report en avant ; elle doit se faire sur les premiers bénéfices imposables des exercices suivants.
L’administration fiscale peut vérifier et rectifier les déficits, même s’ils se rattachent à un exercice prescrit, du moment qu’ils sont reportés sur les bénéfices d’exercices non couverts par la prescription.

Le report en arrière n’est possible que sur les bénéfices imposables des trois exercices antérieurs étant précisé que seul est retenu le bénéfice imposable au taux normal, qui a donné lieu au paiement effectif de l’impôt et qui n’a pas été distribué.
Ce dispositif permet de constater une créance fiscale, égale au montant du déficit imputé, multipliée par le taux de l’impôt sur les sociétés (IS).
La créance constitue un produit comptable de l’exercice déficitaire, non imposable, qui peut être utilisé pour payer l’IS exigible au cours des cinq exercices suivants ; au-delà de cette échéance, si elle n’a pu être imputée, elle est remboursée par le Trésor.
La loi de finance rectificative (LFR) pour 2008 permet, sur simple demande, d’obtenir le remboursement de l’ensemble des créances détenues sur le Trésor à raison du rappel en arrière de déficits, concernant les exercices clos au plus tard le 30 septembre 2009.

Le report en arrière est particulièrement intéressant lorsque l’entreprise ne prévoit pas un retour rapide à une situation bénéficiaire, ou lorsque des opérations de changement d’activité réelle ou de restructuration sont envisagées, puisque l’utilisation de la créance n’est pas subordonnée au respect de la règle de l’identité d’entreprise ; en outre, en cas de fusion, la créance est transférée de plein droit à la société absorbante.

D’autres solutions pour éliminer les déficits

En cas d’impossibilité d’imputer un déficit en arrière, et lorsque des doutes existent sur le caractère illimité du report en avant, il faut s’interroger sur les moyens d’éliminer les déficits existants.
Les entreprises qui n’appartiennent pas à un groupe de sociétés pourront procéder à une réévaluation de leurs actifs, sous réserve que les conditions légales soient réunies ; le produit qui en résultera sera fiscalement imposable et pourra absorber les déficits antérieurs.

- Les entreprises qui appartiennent à un groupe s’interrogeront sur l’intérêt de constater des produits en bénéficiant d’aides intra-groupe (subventions, abandons de créances, renonciation à recettes…), dès lors, bien entendu, qu’elles seront fiscalement justifiées.

- Il conviendra alors d’être très vigilant quant à leur qualification, commerciale ou financière, le traitement fiscal qui en résulte pouvant être très différent. Si une clause de retour à meilleure fortune est prévue, il faudra veiller soigneusement à sa rédaction et aux conditions de ce retour à meilleure fortune qui déclenchera la reconnaissance d’une dette pour l’une, et d’une créance pour l’autre.

On le voit, de multiples solutions existent qui permettent de gérer au mieux les déficits dans la perspective d’une utilisation optimale. On ne soulignera jamais assez la nécessité de s’assurer que celles mises en œuvre répondent bien à l’intérêt de l’entreprise qui, bien entendu, ne peut être exclusivement fiscal, ou étranger aux intentions du législateur. A défaut, l’administration fiscale dispose d’un ensemble de mesures (acte anormal de gestion, abus de droit…) qui lui permettent de requalifier les décisions prises !

D’autres créances remboursables

Par R. Chotin

- L’administration fiscale vient de commenter les régimes temporaires de remboursement qui concernent, outre les créances de report en arrière des déficits, celles de crédit d’impôt recherche et des excédents d’acomptes d’IS que les entreprises détiennent ou sont susceptibles de détenir sur l’Etat. .

- Crédit d’impôt recherche.
- Sont immédiatement remboursables les créances relatives à des crédits d‘impôt recherche (CIR) calculés au titre des dépenses engagées en 2005, 2006 et 2007, non encore utilisées, c’est-à-dire celles qui sont en report d’imputation sur l’impôt sur les bénéfices. Le remboursement peut être demandé, soit par anticipation, soit au moment du dépôt de la déclaration sur laquelle la créance est mentionnée.

- Pour demander la restitution immédiate de cet excédent, les entreprises doivent déposer la déclaration de CIR (n°2069 A) avec le relevé de solde d’IS pour les entreprises soumises à l’IS ou avec la déclaration de résultat pour celles assujetties à l’impôt sur le revenu.
Les entreprises peuvent aussi réclamer le remboursement immédiat d’une estimation de cette créance (différence positive entre le montant du CIR calculé au titre des dépenses engagées en 2008 et, le montant de l’impôt dû pour 2008). Dans ce cas, le remboursement obtenu est déduit du crédit d’impôt définitif. En outre, si le montant du remboursement excède celui du crédit d’impôt, l’impôt dû est majoré à due concurrence.
- La demande de remboursement de l’estimation de la créance de crédit d’impôt recherche calculé au titre de 2008 s’effectue également sur la déclaration de CIR.
- Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20 % celui de la créance définitive de CIR, l’entreprise est redevable de la majoration de 10 % si elle est passible de l’impôt sur le revenu, ou de 5 % si elle est soumise à l’IS mais également d’un intérêt de retard de 0,40 % par mois. La majoration et l’intérêt de retard s’appliquent sur le montant du remboursement qui excède 120% de la créance définitive de CIR 2008.

- Acomptes excédentaires d’IS.
- Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’IS versés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 excède la cotisation totale d’impôt dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de l’excédent d’acomptes versés dès le lendemain de la clôture de l’exercice. Le montant remboursé des acomptes ne peut plus être imputé sur l’IS.
Lorsque le montant non remboursé des acomptes (acomptes versés moins remboursement obtenu) est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d’IS, l’intérêt de retard et la majoration de 5 % sont appliqués à l’excédent d’acomptes indûment remboursé.

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