6 août 2018
En application du II de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article 32-1 du décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice ainsi qu’aux modalités des créations, transferts et suppressions d’offices d’huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice et de l’article 32-1 du décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d’accès à cette profession, l’attention des candidats potentiels à la nomination dans un office d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire à créer est appelée sur les zones suivantes, pour lesquelles la Chancellerie constate un nombre insuffisant de demandes de nomination dans un office créé susceptibles d’aboutir :
– Guyane (zone 973)
– Meuse (zone 55)
– Nièvre (zone 58)
– Deux-Sèvres (zone 79)
– Guyane (zone 973)
– La Réunion (zone 974)