Les assurances face aux risques climatiques


Paroles d’expert


16 décembre 2025

Ces publications sont proposées par les étudiants du Master 2 juriste d’Affaires à l’Université Nice Côte d’Azur

La loi n°2022-298 du 2 mars 2022 marque un tournant dans la gestion des risques climatiques agricoles. Face aux effets croissants du changement climatique, elle vise à renforcer la résilience des exploitants en améliorant la couverture des risques. Elle réorganise la répartition entre agriculteurs, assureurs et solidarité nationale grâce à un système de franchise et à des incitations à souscrire une assurance récolte multirisques climatiques (MRC).


Par Salma AMENHAR,
Apprentie Juriste Droit des Affaires EXSYMOL, Monaco - Trésorière de l’Association Niçoise des Étudiants Juristes d’Affaires (ANEJA)
et membre de l’AFJE06
Publication proposée dans le cadre du Master 2 juriste d’Affaires à l’Université Nice Côte d’Azur - Cycle "Droit des assurances approfondi - La gestion du risque dans l’entreprise par le mécanisme d’assurance -"


Le texte invite à mieux anticiper les risques et consacre une socialisation du risque limitée aux situations exceptionnelles, afin de maintenir un équilibre entre responsabilité individuelle et protection collective.

En ce sens, la répartition se fait selon les trois niveaux suivants :
Niveau 1 : Les agriculteurs
Une volonté de responsabilisation de l’assuré émerge dans tous les domaines. En premier lieu, cela se traduit par un mécanisme de franchise afin que les agriculteurs conservent une part des risques à leur charge. L’objectif ici est de supprimer la couverture assurantielle pour les sinistres de faible intensité.

Niveau 2 : Les entreprises d’assurance
Lorsque le montant de la franchise est dépassé, la garantie d’assurance pourra jouer dès lors qu’elle aura été souscrite. Ainsi les risques seront donc partagés, il en ressort une volonté d’inciter les agriculteurs à souscrire des assurances MRC (Multi Risques Climat). Cette assurance a vocation à couvrir les pertes de récoltes. En raison de la liberté d’entreprendre, le choix a été fait de ne pas rendre cette assurance obligatoire. Les agriculteurs demeurent libres de souscrire à ce dispositif, bien que le mécanisme législatif incite les agriculteurs à conclure ce type de contrat.

Niveau 3 : La solidarité nationale
Enfin, on relève une socialisation du risque réservée aux cas les plus exceptionnels. L’État n’intervient désormais que lorsque les sinistres sont qualifiés de « catastrophiques ».

Pour résumer, voici deux hypothèses :
Cas n°1 : L’agriculteur a souscrit une assurance MRC : Il y a une protection de l’assureur et une intervention de l’État au-delà d’un certain seuil. L’agriculteur est donc couvert intégralement pour les dommages qu’il a subis sur sa récolte,
sous réserve du reste à charge correspondant au montant de la franchise.
Cas n°2 : L’agriculteur n’a pas souscrit d’assurance MRC : Il ne sera pas couvert par le mécanisme assurantiel et sera sanctionné au titre de la solidarité nationale. L’agriculteur ne pourra bénéficier de l’intervention de l’État qu’à titre résiduel et uniquement pour les dommages d’une intensité exceptionnelle, qualifiés de « catastrophiques ». L’indemnisation publique sera alors limitée : elle ne couvrira qu’une partie des pertes subies, conformément au principe de responsabilisation de l’exploitant.

Il en ressort clairement que le législateur cherche à inciter les agriculteurs à souscrire une assurance MRC en conditionnant une protection et une réparation intégrale à l’adhésion volontaire à ce dispositif assurantiel.


Salma AMENHAR