5 mars 2026
Dans un arrêt publié au Bulletin le 4 mars 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une précision majeure dans le contentieux des fraudes au faux RIB. Si la banque peut normalement s’abriter derrière le régime protecteur de l’article L.133-21 du code monétaire et financier lorsqu’elle exécute un virement conforme à l’IBAN fourni par le client, cette protection disparaît lorsqu’elle participe elle-même à la rédaction de l’ordre de paiement. Une distinction simple en apparence, mais aux conséquences potentiellement importantes pour la responsabilité bancaire.
L’affaire soumise à la Cour de cassation s’inscrit dans un schéma désormais bien connu : celui de la fraude au faux RIB dans les opérations immobilières. (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959)
Des acquéreurs, titulaires d’un compte auprès de BNP Paribas, s’apprêtent à finaliser l’achat d’un bien immobilier. Plusieurs relevés d’identité bancaire relatifs à l’étude notariale intervenant dans la vente leur sont adressés par courriel à la fin du mois d’octobre 2020.
Le 10 novembre 2020, un nouveau RIB leur est transmis, présenté comme celui de l’étude notariale devant recevoir les fonds destinés à la transaction. Ce document s’avérera ultérieurement frauduleux : il avait été envoyé depuis une adresse électronique imitant celle de l’office notarial.
Les clients transmettent alors à leur banque le décompte des sommes à verser ainsi que ce RIB.
Le même jour, la banque leur adresse un ordre de virement déjà complété, comportant les coordonnées bancaires figurant sur ce document. Les clients signent l’ordre de paiement et le renvoient à la banque, qui procède à l’exécution du virement.
La somme de 60 343,69 euros, correspondant à l’apport personnel des acquéreurs, est ainsi transférée vers un compte dont le bénéficiaire réel demeurera inconnu.
Les clients assignent alors la banque, estimant que celle-ci a manqué à son devoir de vigilance.
Pour sa défense, l’établissement bancaire invoquait le mécanisme bien connu de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Ce texte prévoit qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, en pratique l’IBAN, est réputé correctement exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant.
Autrement dit, lorsque l’IBAN fourni par le client s’avère erroné, la banque n’est en principe pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération.
Cette règle s’inscrit dans le cadre du régime harmonisé issu de la directive européenne sur les services de paiement (DSP2), dont l’objectif est de sécuriser et de fluidifier les transactions au sein de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que ce régime harmonisé ne saurait être concurrencé par un mécanisme alternatif de responsabilité fondé sur le droit national lorsque les mêmes faits sont en cause.
La Cour de cassation ne remet pas en cause ce principe. Elle en précise toutefois la portée.
Elle rappelle que le régime protecteur de l’article L.133-21 CMF s’applique lorsque la banque se borne à exécuter un ordre de paiement conforme à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur.
Mais elle souligne immédiatement que cette règle ne vaut que dans cette hypothèse.
Lorsque le prestataire de services de paiement intervient lui-même dans la rédaction de l’ordre de paiement, la situation change de nature.
En l’espèce, la banque n’avait pas simplement exécuté une instruction donnée par ses clients : elle avait préparé l’ordre de virement en y intégrant les coordonnées bancaires, avant de le faire signer.
Dans ces conditions, la Cour estime que l’établissement bancaire ne peut plus se prévaloir du régime protecteur du code monétaire et financier.
Le litige relève alors du droit commun de la responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La Cour de cassation approuve également l’analyse des juges d’appel selon laquelle les coordonnées bancaires litigieuses présentaient des incohérences apparentes et manifestes, révélant un « faux grossier ».
Ces anomalies étaient, selon les juges du fond, détectables par un professionnel normalement diligent.
Dans un tel contexte, la banque ne pouvait ignorer le caractère suspect des coordonnées bancaires figurant dans l’ordre de paiement qu’elle avait elle-même préparé.
Sa responsabilité contractuelle pouvait donc être engagée pour manquement à son devoir de vigilance.
La portée pratique de cette décision est loin d’être marginale.
Dans de nombreuses opérations de virement importantes, notamment dans le cadre de transactions immobilières ou de règlements liés à des crédits, il est fréquent que le conseiller bancaire prépare lui-même l’ordre de virement avant de le soumettre à la signature du client.
Dans une telle configuration, la banque ne peut plus être regardée comme un simple intermédiaire technique.
Elle participe à l’élaboration de l’acte de paiement et doit, à ce titre, exercer la vigilance attendue d’un professionnel.
En l’espèce, la Cour de cassation confirme la condamnation de la banque à indemniser ses clients à hauteur de 60 343,69 euros, correspondant au montant du virement frauduleux, ainsi qu’à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La rédaction de l’ordre de virement par la banque change la qualification juridique
Si la banque prépare elle-même l’ordre de paiement, le litige peut relever du droit commun de la responsabilité contractuelle.
Le devoir de vigilance retrouve toute sa portée
La banque peut être tenue responsable si elle n’a pas détecté des anomalies manifestes dans les coordonnées bancaires.
Le contentieux du faux RIB pourrait évoluer
De nombreuses opérations réalisées en agence reposent sur des ordres de paiement préparés par les conseillers bancaires, ce qui pourrait élargir les hypothèses de responsabilité bancaire.
Service Rédaction