9 avril 2026
La tribunal administratif de Nice constate qu’il répond bien à une finalité d’intérêt général
Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique le projet de création d’une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la Croix-de-Fer, sur le territoire de la commune de Saint-Blaise. Par un jugement du 7 avril, le tribunal rejette le recours formé à l’encontre de cet arrêté par deux associations.
La métropole Nice Côte d’Azur est le maître d’ouvrage du projet consistant en la création d’une voie nouvelle, d’une longueur de 1,5 km, qui a pour finalité de relier les parties haute et basse de la commune de Saint-Blaise, actuellement sans liaison directe, et de conforter l’unité communale.
Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique ce projet. Cet arrêté a été contesté par le Collectif Associatif 06 pour des réalisations écologiques (CAPRE 06) et par l’association de défense de l’environnement du vallon de Saint-Blaise (ADEVB).
Par un jugement rendu ce jour, le tribunal rejette ce recours après avoir écarté les moyens invoqués par ces deux associations.
Tout d’abord, les associations requérantes estimaient que ce projet de voie nouvelle avait fait l’objet d’une évaluation environnementale insuffisante.
Toutefois, le tribunal juge que l’étude d’impact réalisée, au regard de la nature et de l’ampleur du projet, ne présentait pas d’insuffisances de nature à vicier la procédure.
Surtout, les associations requérantes contestaient l’utilité publique de ce projet. Toutefois, le tribunal constate qu’il répond à une finalité d’intérêt général, en ce qu’il tend à améliorer la desserte de la commune de Saint-Blaise, à fluidifier le trafic, à sécuriser les déplacements et à faciliter les liaisons avec la plaine du Var, contribuant ainsi au développement et à l’intégration du territoire.
Ensuite, le tribunal relève que l’alternative consistant à réaménager les routes métropolitaines existantes aurait entraîné des impacts plus importants sur les propriétés privées, sans présenter d’avantages décisifs, de sorte que le recours à l’expropriation était justifié. Enfin, le tribunal juge que les inconvénients invoqués par les associations requérantes — notamment en matière d’environnement, de sécurité routière et de coût — ne présentent pas un caractère excessif au regard de l’intérêt du projet et compte tenu de son ampleur limitée.
Un appel peut être formé devant la cour administrative d’appel de Marseille dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.