20 avril 2026
Le salarié en arrêt maladie s’était connecté spontanément à son poste de travail et avait effectué des missions
Dans un arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation indique qu’il n’y a pas de violation au droit à la déconnexion du salarié dès lors qu’il prend spontanément la décision de se connecter en dehors de ses heures de travail.
Il soutient l’irrégularité de son licenciement, demande des dommages et intérêts pour violation par son employeur de son droit à la déconnexion. Mais pendant son arrêt maladie, il s’est connecté spontanément à son poste de travail, répondant à son adresse électronique et réalisant des missions en lien avec son poste. Il a soutenu qu’aucun dispositif n’avait été mis en place au sein de l’entreprise concernant le droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion se définit comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à un outil numérique professionnel en dehors de son temps de travail.
Ce droit figure à l’article L2242-17 paragraphe 7 du Code du travail.
La cour d’appel a indiqué que le salarié a traité ses courriels spontanément.
Aucune obligation de réponse immédiate n’est démontrée ici, même si l’employeur n’a pas mis en place une charte ou un dispositif relatif au droit à la déconnexion.
En effet, au vu des éléments, l’employeur a bien respecté le droit à la déconnexion du salarié sans le contraindre à répondre à ses courriels.
La cour d’appel a souligné le fait que le salarié a fait le choix de se connecter et de traiter ses mails professionnels spontanément pendant son arrêt de travail. Elle ne donne donc pas raison à celui-ci qui se pourvoit en cassation.
La haute juridiction vient de confirmer la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a obligé son salarié à répondre à ses mails en dehors du temps de travail. En l’occurrence, en l’absence d’obligation de la part de son employeur, le salarié a volontairement décidé de traiter ses mails en dehors de son temps de travail. Ces courriels constituaient des notifications automatiques auxquelles il n’avait pas l’obligation de répondre. Aucune violation du droit à la déconnexion n’est ainsi caractérisée.
Jean-Michel Chevalier