30 juin 2026
Les pouvoirs des associés et ceux du dirigeant ont tendance à être confondus et c’est dangereux
Dans les TPE et les PME, les pouvoirs des associés et ceux du dirigeant ont tendance à être confondus. Laurent Helleringer, responsable du groupe de travail juridique Walter France, explique pourquoi cette confusion peut parfois avoir de graves conséquences, et comment il est possible de les éviter.
Les facettes d’une bonne gouvernance d’entreprise sont multiples. Parmi elles, la gestion des pouvoirs est fondamentale.
L’exemple classique est celui d’un associé qui a pris 10 % des parts du capital : « Ainsi, je pourrai aider ! ». Non, ce ne sera pas possible. En effet, être associé et être dirigeant sont deux statuts totalement différents, et l’on peut très bien être l’un sans l’autre, ou l’autre sans l’un.
L’associé détient des parts ou des actions. Son rôle est, par nature, passif. Il a investi dans une société, il en détient une fraction du capital, il possède des droits uniquement patrimoniaux ; mais il n’a aucun droit d’intervenir dans la gestion opérationnelle. Posséder des parts d’une grande entreprise ne donne pas le droit de se présenter dans ses bureaux pour donner des instructions : le principe est exactement le même dans une TPE.
Le dirigeant, quant à lui, est nommé par les associés, pour travailler. Il est dans l’efficience : produire du chiffre d’affaires, exécuter, faire tourner l’activité. Son nom figure sur le Kbis, document qui matérialise juridiquement, avec les statuts, la répartition des rôles.
Il est essentiel de bien comprendre cette différence. Les associés s’occupent de la structuration de la société : fixation des dates de clôture des comptes, décision de se verser ou non des dividendes, nomination du dirigeant, conditions de sa rémunération, de sa révocation, etc.
Le dirigeant gère au quotidien, est en relation avec les tiers : salariés, clients, fournisseurs, partenaires, banquiers… Il dispose de la signature et du chéquier ! Ou plutôt aujourd’hui, de la capacité à ordonner dépenses et virements.
Détenir des parts, même majoritairement, n’ouvre en soi aucun droit de venir y exercer une activité « informelle ». L’exemple typique est celui du conjoint qui vient aider certains jours, le week-end, voire de manière permanente. Ou alors le bon copain, associé, qui vient donner un coup de main.
Les conséquences possibles ? Le fait de travailler sans statut social est considéré comme du travail dissimulé. En cas de contrôle Urssaf, il sera considéré que l’associé a, de fait, un contrat de travail. Or, qui dit contrat de travail, dit charges sociales. Et donc, à la clé, un redressement et l’obligation de payer des charges sociales !
Plusieurs solutions existent pour éviter ce genre de désagrément : s’il s’agit d’un associé, on peut lui conférer les pouvoirs de co-gérant, ou lui rédiger un petit contrat de travail. Autre possibilité : recourir au statut du conjoint collaborateur qui permet à celui-ci, lorsqu’il n’est pas associé et qu’il n’a pas de contrat de travail, de bénéficier de droits sociaux.
Une exception toutefois : dans une SNC – société en nom collectif –, tous les associés acquièrent la qualité de commerçant, sont considérés comme des indépendants, et peuvent donc y travailler.
Qui dit pouvoirs, dit risques d’excès ou de nuisance s’ils ne sont pas bien encadrés. Deux problématiques récurrentes sont observées dans les PME :
- un associé ne peut pas être exclu, ce qui reviendrait à « l’exproprier ». Exemple vécu : un associé prend 1 % des parts dans le capital d’une start-up, pour 1000 euros. Après cinq mois d’existence, les autres associés souhaitent le faire sortir et racheter ses parts. Certes, sauf qu’en ces quelques mois, la start-up est devenue prometteuse, et l’associé réclame… 100 000 euros, soit 100 fois sa mise de départ ! Une transaction a eu lieu, mais les associés restants ont dû tout de même lui verser une importante somme d’argent.
Le problème : aucune indication de la valorisation future de l’entreprise n’avait été précisée.
Comment éviter ce type de désagrément : rédiger des clauses d’exclusion pour contraindre un associé à partir, mais à des conditions financières prédéfinies. Les méthodes de calcul pour la valeur des parts doivent être spécifiées.
– à l’inverse, un associé ne peut pas être bloqué. Un associé ne peut pas rester « enfermé » dans une société. Il est arrivé qu’un associé détenant 10 % des parts veuille partir. Les autres associés n’étaient pas d’accord, et ne voulaient pas non plus lui racheter ses parts. Dans ce cas, en cas de blocage, c’est une décision judiciaire qui définira les conditions de sortie et de rachat.
Comme dans le premier cas, il est important de définir en amont les conditions de valorisation et de sortie.
Si les associés disposent d’un pouvoir de nuisance essentiellement contractuel, le dirigeant, quant à lui, a des pouvoirs quasi illimités. Par défaut, il peut tout faire. Souvent un associé va rétorquer : « Ah non, il n’a pas tous les pouvoirs, il n’est pas majoritaire ». Totalement faux ! A partir du moment où il a été nommé dirigeant, il a tous les pouvoirs.
Exemple vécu : Monsieur et Madame sont co-gérants, et donc co-dirigeants. Leurs rapports personnels se gâtent, jusqu’à un divorce. Madame est rancunière. Elle prend, seule, l’initiative de vendre leur fonds de commerce, qui vaut 200 000 euros, à… un euro symbolique ! Ce type de comportement, certes, n’est pas sans conséquence pour la dame, mais le mal est fait. Pour rappel, le principe d’inopposabilité aux tiers protège les co-contractants de bonne foi (en l’occurrence l’acheteur), pas l’entreprise elle-même. L’épouse peut être contrainte par le tribunal, au civil, de verser à son époux des dommages et intérêts ; celui-ci peut même engager une procédure au pénal.
Le problème : aucune limite n’avait été prévue concernant le pouvoir du dirigeant.
Comment éviter ce type de désagrément : prévoir dans le pacte d’associés des limitations aux pouvoirs du dirigeant. Par exemple « le ou les dirigeants n’ont pas le droit de passer des opérations supérieures à 50 000 euros sans l’accord des autres dirigeants ou des associés ». Il est possible de créer des limitations en termes de valeur, en termes de typologie d’actes, en termes de signature de droit au bail, etc. On peut indiquer ce que l’on veut. Et, dans ce cas, si le dirigeant passe outre, et qu’il y a des conséquences négatives, il engage sa responsabilité personnelle.
En matière de droit des sociétés, plus les règles sont claires au départ, mieux c’est pour tout le monde, et plus il sera facile d’éviter les conflits, ou du moins de les régler sainement et rapidement.
C’est comme un jeu de société : vous ne pouvez pas démarrer « La bonne paye », et, au bout de dix tours, proclamer que ce sont désormais les règles du Monopoly qui s’appliquent !
– réfléchir entre associés, avant la création de la société, sur tous les points devant être traités ;
– les spécifier dans les statuts ;
– et dans un pacte d’associés. Les statuts sont figés, et tout ne peut pas y être indiqué. La rédaction d’un pacte d’associés laisse beaucoup de liberté ; de plus, il sera plus facile, si tous les associés sont d’accord, de le modifier ;
– se faire aider d’un conseil expérimenté pour bénéficier de son expérience, et rédiger correctement les actes.
Selon Laurent Hellefinger : « La création d’une société est un acte trop important pour être traité à la légère. Il est essentiel d’anticiper au maximum les situations pouvant se présenter et de prévoir des solutions dans les statuts et le pacte d’associés. Les principaux points à traiter sont, entre autres, les conditions de sortie des associés, la valorisation ou les méthodes de valorisation, et la limitation des pouvoirs du dirigeant. »
Laurent Hellefinger