7 octobre 2026
Le TA rejette le recours de tête de liste « Alliance Méditerranéenne » et prononce son inéligibilité pour un an
Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours de M. Hassan, tête de liste « Alliance Méditerranéenne », qui contestait la régularité du premier tour des élections municipales de Roquebrune-Cap-Martin. Dans une seconde décision rendue mardi 6 octobre, la juridiction prononce également son inéligibilité pour une durée d’un an, après le rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Le scrutin municipal de mars 2026 de Roquebrune-Cap-Martin est donc confirmé par le tribunal administratif. À l’issue du second tour, organisé le 22 mars 2026, la liste conduite par Patrick Césari, « S’engager pour Roquebrune-Cap-Martin avec Patrick Césari », avait obtenu 50,97 % des suffrages exprimés. Elle était suivie par « Roquebrune au cœur », menée par M. Contesse, avec 30,50 %, puis par « Cap Rocabruna », conduite par M. Furlan, avec 10,71 %, et « Protéger Roquebrune-Cap-Martin », menée par M. Malvault, avec 3,79 %.
Ces résultats ont permis de pourvoir les 33 sièges du conseil municipal ainsi que les sept sièges de conseillers communautaires.
Au premier tour, le 15 mars, la liste « S’engager pour Roquebrune-Cap-Martin » avait recueilli 2 258 voix, soit 44,48 % des suffrages exprimés. « Roquebrune au cœur » avait obtenu 1 358 voix (26,75 %), « Cap Rocabruna » 636 voix (12,53 %) et « Protéger Roquebrune-Cap-Martin » 523 voix (10,30 %).
La liste « Alliance Méditerranéenne », conduite par M. Hassan, avait, elle, recueilli 302 voix, soit 5,95 % des suffrages exprimés. N’ayant pas atteint le seuil de 10 % requis pour se maintenir au second tour, elle n’avait pas pu participer au scrutin du 22 mars. M. Hassan avait néanmoins saisi le tribunal pour contester la régularité des opérations électorales du premier tour, à l’issue duquel aucun candidat n’avait été élu.
Le tribunal a été saisi en parallèle par la Commission nationale des comptes de campagne et des finances politiques (CNCCFP), qui a rejeté le compte de campagne de M. Hassan.
Dans son jugement du 6 octobre (N°2602206 - Audience du 22 septembre 2026), le tribunal écarte l’ensemble des griefs soulevés. Certains sont considérés comme non établis, tandis que d’autres, même à les supposer constitués, ne sont pas jugés susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. La juridiction souligne notamment l’écart entre le score obtenu par la liste « Alliance Méditerranéenne » et le seuil de 10 % des suffrages exprimés nécessaire pour pouvoir se présenter au second tour.
La seconde procédure concernait le compte de campagne de M. Hassan. Saisie du dossier, la CNCCFP avait rejeté ce compte. Le tribunal administratif, dans son jugement N° 2605132 Audience du 22 septembre 2026, relève notamment que celui-ci n’avait pas été présenté par un membre de l’ordre des experts-comptables, contrairement à ce que prévoit l’article L. 52-12 du code électoral. La juridiction retient également l’existence d’autres irrégularités affectant le compte de campagne. Au regard notamment du caractère substantiel de la règle méconnue, elle prononce l’inéligibilité de M. Hassan pour une durée d’un an.
Valérie Noriega