26 juin 2015
Les citoyens français qui sont fiscalement et juridiquement résidents à Monaco (à l’exception de ceux qui y étaient résidents dès avant 1958 ainsi que de leurs descendants nés postérieurement mais qui ont toujours résidé à Monaco) au sens de la Convention fiscale bilatérale conclue entre la France et Monaco en date du 18 mai 1963 (ci-après la « Convention Fiscale ») sont soumis à un régime fiscal qui déroge notoirement au droit commun.
Ainsi les Français de Monaco sont soumis à l’impôt le revenu français sur l’ensemble de leurs revenus personnels, ce incluant l’ensemble de leurs revenus fonciers et patrimoniaux.
Au demeurant, il résulte des dispositions légales du droit interne français que sont redevables des prélèvements sociaux français (CSG-CRDS-PS-CA-RSA) sur les revenus du patrimoine et assimilés :
– les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, mais
– également les non-résidents à raison de leurs revenus fonciers de source française.
S’agissant, en particulier, des nationaux français résidant à Monaco, il est à noter qu’ils sont, en principe, également assujettis aux prélèvements sociaux à raison des revenus fonciers de source française.
En effet, les prélèvements sociaux ont été considérés comme des contributions additionnelles distinctes de l’impôt sur le revenu. Cette position résulte d’un précédant avis rendu de manière unique par le Conseil d’Etat, en date du 10 novembre 2004, dans quatre affaires dont le Tribunal administratif de Nice l’avait saisi (Avis CE 10 novembre 2004 n° 268852, 268853, 268854 et 269199 sect., Cichero-Erbel et a. (MM. Stirn, Prés. - Tiberghien, Rapp. - Séners, Comm. du GOUV.).Il est à noter que les prélèvements sociaux sont calculés aux taux global de 15,5% (à ce jour).
Dans l’affaire pour laquelle la CJUE s’est récemment prononcée, le Conseil d’État français avait demandé, dans le cadre d’un recours préjudiciel à la CJUE, si un citoyen néerlandais non soumis au régime de sécurité sociale français pouvait être assujetti aux contributions sociales françaises sur des revenus fonciers de source française.
Or force est de constater que la CJUE a adopté, s’agissant du prélèvement des contributions sociales françaises sur les revenus du patrimoine, un raisonnement strictement inverse à celui de l’Avis du Conseil d’Etat rendu en 2004 s’agissant des Français de Monaco.
L’arrêt rendu par la CJUE a consacré en effet le principe du non assujettissement aux contributions sociales françaises des personnes physiques (ayant ou non la qualité de résident français) sur leurs revenus patrimoniaux dès lors qu’elles ne sont pas soumises à un régime de sécurité sociale français.
La logique de la CJUE est à cet égard juridiquement et économiquement imparable : si une contribution (sociale) sert à financer un régime de sécurité sociale, elle doit être prélevée, dans une situation transfrontalière, en fonction des critères objectifs, conformément aux règlements européens portant sur le non cumul des législations de sécurité sociale des Etats-membres.
Pour autant, la CJUE a qualifié les prélèvements sociaux français en les rattachant directement au financement du système de sécurité sociale français auquel le demandeur n’était pas assujetti.
Le raisonnement fondée sur cette qualification de contribution de sécurité sociale (et non pas d’impôt ou de contribution fiscale) pourrait être à notre avis tout aussi bien retenu s’agissant de la situation de français résidant à Monaco, soumis au régime de sécurité sociale monégasque.
Il est toujours permis d’espérer que l’administration fiscale française revoie spontanément sa position sur le sujet… ce serait faire preuve de maturité.
A défaut, ce sera sans doute un sujet de contentieux futur !