Le nouveau champ de la négociation d’entreprise


Droit


1er décembre 2017

Les décrets précisant les dispositions issues des ordonnances du 23 septembre 2017 affluent petit à petit. Le 10 novembre dernier, les modalités de consultation des salariés pour la validation des accords d’entreprise de plus de 11 salariés, sans représentation syndicale, ont été précisées. Céline Dumont Bauer, présidente du groupe de travail Ressources humaines du réseau Absoluce, résume ces dispositions.

Quels sont les sujets qui peuvent être abordés dans un accord d’entreprise ?

Principe  : Un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche, y compris dans un sens moins favorable au salarié.

Cependant, certains sujets ne peuvent être modifiés dans ce cadre, il s’agit :
- des salaires minima ;
- des classifications ;
- de la mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
- des garanties collectives complémentaires.

Concernant la durée du travail, ne peuvent faire l’objet de transformations :

- la durée du travail équivalente à la durée légale ;
- la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à un an (dont le maximum reste de trois ans) ;
- le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit ;
- en matière de temps partiel : la durée minimale, le taux de majoration des heures complémentaires et la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail ne peuvent être aménagés ;
- concernant les CDD et les contrats de travail temporaire : la durée totale du CDD ou du contrat de travail temporaire, le renouvellement du contrat de mission, le délai de carence en cas de succession de CDD et les cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ;
- les dispositions encadrant le CDI de chantier ;
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;
- les modalités du transfert d’entreprise conventionnel ;
- la rémunération minimale du salarié en portage et l’indemnité d’apport d’affaire.

De plus, les branches professionnelles peuvent décider que les dispositions de leurs accords prévalent sur d’éventuels accords d’entreprises dans 4 matières, à savoir :

- la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
- l’emploi des travailleurs handicapés ;
- l’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours ;
- l’attribution des primes pour travaux dangereux ou insalubres.

En dehors de ces thèmes, l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche.

Ainsi, l’accord d’entreprise peut, par exemple, aménager :
- la période des congés, ou les modalités des congés de fractionnement ;
- une durée initiale de période d’essai, en prévoyant une durée plus longue que la durée prévue par l’accord de branche, tout en respectant la limite de la durée légale ;
- la durée des préavis et le montant des indemnités de rupture du contrat de travail ;
- le montant des primes d’ancienneté, de 13e mois ou toutes primes autres conventionnelles (sauf les primes pour travaux dangereux et insalubres).

Le champ de la primauté de l’accord d’entreprise est donc élargi. Il est fortement conseillé de faire appel à des experts avant !


Valérie Noriega