Association n’est pas forcément synonyme d’exonération fiscale


Paroles d’expert


13 mars 2018

En France, il existe plus d’un million d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Si la plupart d’entre elles sont à caractère caritatif et ne fonctionnent que sur la base du bénévolat, il s’agit également d’un type de structures très répandues dans le milieu de l’entrepreneuriat français.

Par Maître Julien ALQUIER, Avocat en droit fiscal au Barreau de Nice, Chargé d’enseignement à l’Université Nice-Sophia-Antipolis, Doctorant au sein du laboratoire CERDP (E.A n°120).

D’une part, certaines activités de petites tailles ou dans des domaines spécifiques, tels que le sport ou la religion, préfèrent débuter une activité, initialement sans but lucratif, en limitant au maximum les coûts. D’autre part, certaines associations à but non lucratif, afin de réaliser leur objet et développer leur activité, peuvent être amenées à exercer une activité commerciale accessoire ou encore devenir propriétaires de biens productifs de revenus.
Si le législateur n’interdit pas à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 de développer des activités lucratives pour le besoin de son activité, il n’en demeure pas moins que la loi fiscale prévoit que les activités lucratives sont dans ce cas de figure soumises aux impôts commerciaux.

Cependant, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 peut être exonérée sur ses activités lucratives accessoires lorsqu’elle remplit les trois conditions cumulatives suivantes :
- Sa gestion doit être désintéressée ;
- Ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes ;
- Le montant des recettes d’activités lucratives encaissées au cours de l’année civile précédente n’excède pas un seuil fixé à 61 634 € à compter du 1er janvier 2017.

La gestion désintéressée

Selon l’article 261, 7, 1°, d, du Code Général des Impôts (CGI), cette gestion désintéressée découle du fait que l’association doit "être gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par
personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation".
Tout d’abord, l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit au regard des écritures comptables.
Ensuite, tous les membres de l’association ainsi que leurs ayants droit ne doivent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Enfin, le critère le plus délicat à justifier auprès de l’administration fiscale est celui de la gestion bénévole de l’association.
Mais le législateur n’exclut pas catégoriquement la rémunération des dirigeants pour une association à but non lucratif. Les membres du conseil d’administration ou quelle que soit la dénomination des personnes qui assument en fait la direction effective de l’association peuvent en effet être rémunérés.
Cela n’aura pas d’incidence au plan fiscal sur le caractère désintéressé de la gestion si les statuts de l’association et ses modalités d’exercice prévoient un fonctionnement démocratique, une transparence financière ainsi qu’une rémunération cohérente avec le travail effectué par le dirigeant.
Cette rémunération ne peut d’ailleurs excéder trois fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (39.228 € bruts au 1er janvier 2017).

La prépondérance des activités non lucratives

Cette notion d’activité non lucrative prépondérante doit s’étudier de la manière qui rende le mieux compte du poids réel de l’activité non lucrative de l’association.
À cet égard, le critère comptable du rapport des recettes commerciales sur l’ensemble des moyens de financement de l’association (recettes, subventions, dons, legs, etc.) apparaît comme le plus objectif. Il conviendra donc pour une association de vérifier principalement que les résultats comptables de l’activité lucrative ne sont pas plus importants que ceux de l’activité non lucrative.

Le montant des recettes d’activités lucratives

Selon l’administration fiscale pour être exonéré sur ses activités lucratives accessoires au 1er janvier 2017, le montant des recettes d’activités lucratives encaissées au cours de l’année civile précédente ne doit pas dépasser le seuil de 61.634 € hors taxe. Ce seuil s’apprécie par association quels que soient son importance et le nombre de ses établissements.
Pour l’appréciation de la limite de 61.634 € sont prises en compte les recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l’association telles que la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires.
Cependant, certaines recettes ne sont pas prises en considération comme les recettes d’exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes des cantines d’entreprises considérées comme non lucratives, recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives, les aides de l’État et des collectivités territoriales pour la création d’emploi, les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif, etc.) ou encore les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts, etc.) notamment celles soumises aux taux réduits de l’Impôt sur les Sociétés en application de l’article 219 bis du CGI.

Aussi, il est à noter que l’administration fiscale étudie l’aspect concurrentiel de l’association en cas de contrôle et si l’association concurrence une entreprise en exerçant son activité dans des conditions similaires au regard du "Produit" qu’elle propose, du "Public" qui est visé, des "Prix" qui sont pratiqués et de la "Publicité" qui est faite.

Vous l’aurez compris, l’exonération des impôts commerciaux pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 doit donc répondre à de nombreux critères énumérés succinctement ici et qu’il convient impérativement de vérifier préalablement au commencement d’une activité lucrative.


Maître Julien ALQUIER