Urssaf : la charte du cotisant contrôlé


Economie


1er juin 2011

L’avis de passage, envoyé avant une opération de contrôle Urssaf, doit faire référence à la « Charte du cotisant contrôlé ». Ce document précise notamment le déroulement et les conséquences de la vérification.

L’idée d’une « charte » n’est pas fondamentalement nouvelle. Dans le cadre du contentieux Urssaf, elle avait était évoquée dès 1993, lors d’un colloque à l’Assemblée Nationale. Une telle charte existe également en matière fiscale (charte du contribuable) ou en matière de santé publique (charte du patient hospitalisé), voire en matière d’environnement.

Selon l’arrêté du 26 juillet 2007, qui en fixe le modèle, la charte du cotisant contrôlé présente de façon synthétique les modalités de déroulement d’un contrôle ainsi que les droits et garanties dont bénéficie le cotisant tout au long de la procédure. Elle mentionne ainsi :
- le déroulement d’un contrôle, qu’il soit effectué dans les locaux de l’entreprise (contrôle sur place) ou dans les locaux de l’organisme de recouvrement (contrôle sur pièces) ;
- les conséquences d’un contrôle pour le cotisant ;
- et les voies de recours, en cas de désaccord avec la décision de l’organisme de recouvrement.
La charte du cotisant contrôlé comporte également un lexique explicitant les principales notions utilisées. Elle peut être consultée sur le site internet www.urssaf.fr , et est également disponible auprès de chacun de ces organismes.
En cas de litige, il appartient à l’Urssaf d’apporter la preuve que la charte a bien été remise au cotisant « dès le début du contrôle », comme le prévoit l’article R 243-59 alinea 1 du Code de la sécurité sociale.
En cas de contrôle sur pièces, l’avis de passage précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il peut être adressé au cotisant sur sa demande.
Des questions subsistent
Ces nouvelles dispositions issues du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants ne semble pas poser de difficulté. Et pourtant, il appartiendra aux tribunaux de répondre à deux questions.
D’abord, l’article R 243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale précise que l’avis de passage « mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle ». Faut-il donc en déduire que si cette charte est remise après le début des opérations de contrôle, la procédure serait nulle ? Et ce même si le cotisant a été informé de l’adresse électronique où ce document pouvait être consulté. La question mérite d’être posée, les dispositions de l’article précité, applicables en matière de contrôle Urssaf, étant d’interprétation stricte (cf, par exemple, Cass. soc. 28 novembre 1991, Bull, civ, V, n° 548).
Autre question, la charte du cotisant doit elle-être remise dans l’hypothèse de travail dissimulé. Dans ce cas, deux situations sont à envisager :

- soit l’Urssaf procède à un contrôle « normal » (portant uniquement sur l’assiette des cotisations) et elle est alors tenue à deux obligations : envoyer, avant le contrôle, un avis de passage par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant l’adresse électronique où la charte du cotisant est consultable. Il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle la procédure de contrôle serait empreinte de nullité (Cass civ. 2°. 10 juillet 2008. pourvoi n° 07-18152). En cas de litige, c’est à l’Urssaf d’ apporter la preuve de l’envoi de ce document. Et, remettre ce document au cotisant « dès le début du contrôle » ;

- soit l’Urssaf se trouve en présence de travail dissimulé, et dans ce cas, l’avis de passage n’est pas obligatoire. Mais, le texte n’allant pas au-delà, il faut en déduire que si aucun avis de passage faisant référence à la charte du cotisant n’a à être envoyée, en revanche, la charte du cotisant elle-même doit toujours être remise. Raisonner autrement, reviendrait à affirmer que dans le cadre d’un « travail dissimulé », le cotisant a ses droits amoindris ; ce qui ne saurait être soutenu….

Reste à la jurisprudence à prendre position sur ces interrogations.


François Taquet