Les avocats, nouveaux agents des joueurs


Droit


23 juin 2011

Les avocats peuvent désormais représenter ou assister les sportifs. L’exercice de cette nouvelle activité, prévu par la loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques, est soumis aux mêmes règles que celles s’appliquant aux agents sportifs.

La loi 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées permet désormais aux avocats de représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement. Cette possibilité était, jusqu’ici réservée aux personnes détentrices d’une licence d’agent sportif.

Dans l’exercice de cette nouvelle activité, les avocats sont ainsi soumis aux règles prévues par le Code du sport. Parmi celles-ci, figure l’interdiction, prévue à l’article L222-5 modifiée par la loi 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d’agent sportif, de percevoir une rémunération, indemnité ou avantages de quelque nature que ce soit, au titre de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur.

Cette interdiction doit être mentionnée dans toutes les conventions en exécution desquelles l’agent sportif met en rapport des parties intéressées à la conclusion de tels contrats. Le non respect de cette interdiction est passible d’une amende de 30 000 euros, qui peut même être portée au double des sommes indûment perçues par l’agent.

Honoraires encadrés

Le mandat dont bénéficie l’avocat pour assurer une négociation et la conclusion de ces contrats de médiation, doit nécessairement inclure le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10% du montant du contrat.

Lorsque plusieurs avocats interviennent, ou qu’un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de la rémunération ne peut excéder cette même limite de 10%, étant précisé que l’avocat mandaté ne peut recevoir de rémunération que de la part de son propre client.

L’avocat est également tenu, comme les agents sportifs, de communiquer aux fédérations sportives délégataires et, le cas échéant, aux ligues professionnelles constituées, les contrats pour lesquels il a été mandaté. Il ne peut, à cet égard faire échec à cette obligation en invoquant le secret professionnel inhérent à l’exercice de sa profession.

La fédération sportive délégataire constatant le non respect par un avocat de cette obligation doit en informer le bâtonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit, à charge pour lui d’apprécier la nécessité d’engager des poursuites disciplinaires, dans les conditions prévues par les textes qui régissent la profession d’avocat.

En dépit des contraintes fortes qu’elle impose à la profession, cette loi devrait offrir de nouvelles perspectives de développement de l’activité des avocats spécialisés en droit du sport.


Blandine POIDEVIN et Viviane GELLES, avocats