Dommage corporel de l’entrepreneur ?et qualité pour agir


Paroles d’expert


27 mai 2019

Chaque entrepreneur, pris au sens large du terme, peut malheureusement être un jour victime d’un accident. Cet accident, qu’il se produise dans un cadre professionnel ou privé peut avoir de lourdes conséquences sur l’activité professionnelle de ce chef d’entreprise, qu’il soit dirigeant de société, artisan, agriculteur, commerçant, ou encore travailleur indépendant.
Mais alors, comment demander réparation, et qui est en droit d’exercer cette action ? La réponse peut sembler simple, pourtant, elle l’est bien moins que ce qu’il n’y paraît.

Par Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ - Avocat au Barreau de GRASSE

Il faut tout d’abord rappeler que tout évènement entraînant un dommage corporel mérite que l’on s’interroge sur la possibilité de réparation y étant liée.
Dès l’origine, l’assistance d’un Avocat peut ainsi être salvatrice. Quelle qu’en soit l’origine,
l’accident donnant lieu à des dommages corporels a nécessairement des répercussions professionnelles. Il est ainsi indispensable d’apporter des précisions sur deux points essentiels relatifs au processus d’indemnisation.
- Quels sont les préjudices dont on peut solliciter réparation ?
La question des postes de préjudices réparables est désormais connue, le socle ayant été posé par Mr Dinthillac, lequel a pris soin de distinguer dans sa nomenclature les postes de préjudices temporaires des postes de préjudices définitifs, ainsi que les postes de préjudices patrimoniaux des postes de préjudices extrapatrimoniaux.
-  Qui a qualité pour agir ?
La réponse à cette seconde question est directement liée au poste de préjudice concerné. En effet, l’entrepreneur victime d’un accident va ainsi subir des préjudices directement liés à sa personne, d’un point de vue médical et personnel. Mais il aura également à subir des conséquences financières directement liées à son absence dans l’entreprise.

On pourrait malgré tout penser qu’il n’existe qu’une seule victime.
Pourtant non. Deux victimes existent bel et bien, l’entrepreneur personne physique et l’entreprise
. Ici encore, le régime de réparation et les actions à mener dépendent directement de la forme choisie pour exercer son activité professionnelle : dirigeant ou associé de société ou travailleur indépendant exerçant à titre individuel.

Cas du dirigeant ou associé

Dans cette première hypothèse, la société sera considérée comme une victime par ricochet.
On parle de dommage par ricochet, puisque l’entreprise est une victime indirecte, du fait de l’absence temporaire ou définitive de son dirigeant, de son homme clef.
Ce principe du dommage économique par ricochet personnel et direct de l’entreprise, a été posé de façon claire par la jurisprudence.
La victime personne physique et la société seront en droit de formuler chacune leurs propres demandes. Ces demandes étant en conséquence indépendantes bien que liées au même fait générateur.
Naturellement, la société sera représentée par son représentant légal qui aura pour mission d’introduire l’action en réparation, ce représentant n’étant pas nécessairement la victime personne physique elle-même.
Il est ainsi à noter que cette subtilité a son importance.
En effet, un salarié victime d’un accident n’aura pas à s’interroger sur les éventuelles conséquences de son accident sur l’entreprise.

Cas du travailleur indépendant

Dans cette seconde hypothèse (profession libérale, agriculteur, artisan, auto-entrepreneur...), aucune structure sociétale n’existe. Pourtant, les répercussions financières peuvent être lourdes. Or, dans l’hypothèse où l’accident aurait pour conséquence d’entraîner une procédure de redressement judiciaire voir de liquidation judiciaire, quid de l’indemnisation et de la qualité pour agir ?
La question est d’importance, dans la mesure où le mandataire désigné représente par principe l’entrepreneur et se doit d’agir en son nom. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont en effet exercés pendant toute la durée de la procédure judiciaire par le mandataire, qui aura pour mission d’obtenir réparation des préjudices liés à l’accident, mais ATTENTION, tous les postes de préjudice ne sont pas concernés !
En effet, tel qu’il a été dit, certains préjudices sont directement liés à la personne même de la victime.
Ainsi, les postes de préjudice tel que le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément (activités sport et loisirs) sont des postes de préjudices tout à fait personnels, et ne concernent en rien l’activité professionnelle de la victime. La victime seule conservera la qualité pour solliciter l’indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux.
C’est en ce sens qu’a récemment tranché la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2019 (n° de pourvoi 17-18.688), jugeant que "Mais attendu qu’ayant constaté que l’action engagée par le liquidateur tendait à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément de M. G, la cour d’appel en a déduit à bon droit que seul ce dernier pouvait exercer cette action, attachée à sa personne ; que le moyen n’est pas fondé."

La décision semble d’une logique implacable mais méritait finalement son attendu.

Cette décision confirme ainsi qu’en cas de procédure de redressement ou de liquidation, il appartiendra au mandataire non seulement d’apurer les dettes et de procéder au recouvrement des créances du professionnel, mais également de solliciter réparation au nom et pour le compte de celui-ci des postes de préjudices patrimoniaux liés à l’accident, puisqu’il se trouvera substitué dans ses droits et actions.

Mais cela rappelle et implique également à la victime qu’elle sera contrainte d’engager deux procédure parallèles pour espérer obtenir réparation intégrale des préjudices liés à son accident.


Maître Charlotte SOUCI-GUEDJ, Avocat au Barreau de (...)