Dirigeant commercial : qui est-il ? quel est son statut ?


Paroles d’expert


30 septembre 2019

Le Dirigeant commercial est l’alpha et l’oméga de la stratégie commerciale de l’entreprise tout en étant également le garant de sa réussite. Après avoir pensé et défini cette stratégie, il se devra de la diriger afin d’optimiser le chiffre d’affaires de la société. Pierre angulaire de celle-ci, il y occupe une place particulière qu’il en soit le dirigeant ou un simple salarié. En qualité de chef d’entreprise, il aura un statut différent selon la forme de la société (SAS, SARL, SAS…) mais aussi selon son actionnariat et le mandat social qu’il pourrait détenir.

Par Maître Florence Massa, Avocate associée GHM Avocats, Membre DCF Nice Côte d’Azur*

En fonction de ces choix, il pourra également décider de cumuler son statut d’associé ou son mandat social (rémunéré ou non) avec un contrat de travail. Il y aura un impact sur les cotisations et la protection sociale.

À titre d’exemple le gérant associé minoritaire ou égalitaire rémunéré doit obligatoirement être affilié au régime général des Salariés ce qui n’est pas le cas du gérant associé majoritaire rémunéré ou non qui relèvera lui de la Sécurité sociale des Indépendants.

Pour les dirigeants salariés assujettis au régime général leurs employeurs doivent s’acquitter auprès de l’Urssaf des cotisations sur leurs rémunérations dans les conditions applicables aux autres salariés.

S’agissant de leurs droits en matière d’assurance chômage, ces dirigeants pourront interroger préalablement le Pôle Emploi (Dir. Unédic n° 36-02, 31 juill. 2002) qui notifiera un avis favorable ou défavorable.
Dans l’hypothèse d’un refus, l’intéressé n’aura pas la qualité de salarié, ses rémunérations ne seront assujetties ni aux contributions d’assurance chômage ni aux cotisations AGS.
Si des contributions et cotisations ont été versées, elles devront être remboursées à l’entreprise dans la limite de la prescription triennale. La décision de refus de Pôle Emploi s’impose à l’Urssaf (Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-16.547, n° 1000 F - P + B + R)

En qualité de salarié simple, le Dirigeant commercial aura un statut particulier puisqu’il aura normalement celui de "Cadre-Dirigeant" conformément à l’article L 3111-2 du code du travail, si et seulement si les trois critères suivants sont réunis :

- Il exerce des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans son emploi du temps ;
- Il bénéficie d’un pouvoir de décision largement autonome ;
- Il perçoit une rémunération figurant dans celles des plus élevés de l’entreprise.

Selon la Cour de Cassation, il découle ainsi de ces trois critères cumulatifs une présomption de "cadre-dirigeant", savoir que celui-ci participe à la direction de l’entreprise sans pour autant (Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-24.412, n° 271 FS - P + B + R Cass. soc., 31 janv. 2012, n° 10-23.828) qu’il ne doive être en possession d’un mandat
social (Cass. soc., 4 oct. 2017, n° 16-17.903).
En ayant le statut de "cadre-dirigeant", le salarié ne se verra pas appliquer la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail comprenant les durées maximales de travail (repos quotidien et hebdomadaire), le contrôle de la durée du travail, les heures supplémentaires, les jours fériés ou encore le travail de nuit.

Enfin, compte tenu de la singularité de ses fonctions, le contrat du Dirigeant commercial comportera souvent plusieurs de ses clauses destinées à préserver au mieux les intérêts de l’entreprise tout en lui assurant un fonctionnement fluide  :
- Sur la rémunération : Rémunération variable, prime d’objectif annuel ou encore d’intéressement
- Délégations de pouvoir : De signature, financière et administrative notamment pour la signature des contrats commerciaux, la validation des devis, l’achat de fournitures, le recouvrement ; délégation ressources humaines pour manager son équipe, en ayant un pouvoir d’organisation et parfois d’embauche et sanctions ;
- De Loyauté  : Même si l’absence de clause n’empêche pas un devoir de loyauté envers son employeur, il est souvent rappelé dans ses clauses l’obligation
accrue de loyauté à laquelle sont soumis les cadres-dirigeants ;
- Non-concurrence : Parce qu’il détient le portefeuille de la clientèle et qu’il est parfois le seul à avoir des contacts privilégiés avec les fournisseurs, la clause de non-concurrence peut permettre d’éviter à l’issue du contrat du Dirigeant commercial, la perte de clientèle au profit d’un concurrent ou la création par le cadre de sa propre société.
Encore faut-il que cette clause contienne l’ensemble des critères obligatoires pour être valables (limitation dans l’espace, le temps et contrepartie financière) : depuis quelques années, la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence très restrictive concernant la limitation géographique en indiquant qu’une clause mentionnant une interdiction sur l’ensemble du territoire national (Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 08-44.847) et même sur toute l’Europe et l’Asie-Pacifique (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-16.134) pouvait être valable, dès lors que les juges du fond réalisent un contrôle de proportionnalité et vérifient la possibilité pour le salarié d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ;
- Confidentialité destinée à protéger le savoir-faire propre à une entreprise.

Situé hiérarchiquement entre le Chef d’entreprise et les équipes techniques et opérationnelles, le Dirigeant commercial fait figure de "bosco" au sein de l’entreprise.

Personnage expérimenté, il devra tenir la barre commerciale du navire lui permettant non seulement de franchir sans encombre quelques embûches et passes étroites dont le monde du commerce a le secret mais aussi et surtout, de découvrir de nouvelles zones à conquérir, là où il pourra y établir ses comptoirs et prospérer

Le mouvement des *Dirigeants Commerciaux de France (DCF), est une association professionnelle et amicale qui constitue le premier réseau d’entrepreneurs et d’experts de la fonction commerciale.


Chaque membre contribue, par son action locale, régionale et nationale, à promouvoir et valoriser une fonction commerciale toujours plus professionnelle, reconnue dans sa contribution permanente à une économie efficace au service de l’homme.

Les DCF Côte d’Azur se réunissent en soirée une par mois à l’occasion d’une conférence autour du développement commercial. Certaines soirées sont dédiées à la visite d’entreprise permettant de découvrir les stratégies commerciales des entreprises de la région. L’association privilégie aussi les rencontres avec les autres associations professionnelles comme les Femmes Chefs d’Entreprise (FCE), l’ARSEG, les clubs d’entreprises, et aussi les autres délégations DCF de Toulon et de Marseille. C’est autour d’un cocktail networking et toujours dans la convivialité que ces soirées se terminent.

Vous êtes invités à découvrir la délégation DCF Côte d’Azur le jeudi 10 octobre 2019, lors de la remise des Trophées DCF AWARDS qui récompense la meilleure performance commerciale des entreprises. Les trophées seront suivis d’un cocktail networking et d’un dîner permettant l’échange entre les participants.
Laurence Barruel Présidente DCF Côte d’Azur
Pus d’informations : [email protected] 06.12.64.76.83


Me Florence MASSA Avocate associée GHM Avocats