Vers un allongement du délai de rétractation


Droit


27 février 2012

Les dispositions de la nouvelle directive européenne sur les droits des
consommateurs devront être transposées d’ici le 13 décembre 2013. Il convient d’ores et déjà d’anticiper, notamment dans les conditions générales de vente, les modifications impliquées par ce texte. L’une des mesures phares prévoit l’extension du délai fixé aux consommateurs pour se rétracter.

Adoptée le 25 octobre 2011 par le Parlement et le Conseil européen, cette directive, d’harmonisation totale, va conduire le législateur à revoir certaines dispositions du Code de la consommation. Même si le droit français était en avance sur ce sujet par rapport à d’autres Etats
membres de l’Union européenne. Elle s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, ainsi qu’aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle. Une des mesures phares de cette directive est l’extension du délai de rétractation.

Actuellement, l’article L.120-1 du Code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour se rétracter, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour, dans le cadre de la conclusion d’une vente à distance ou d’un contrat hors établissement.

La nouvelle directive augmente le champ d’application de ce droit aux ventes aux enchères et allonge significativement le délai de rétractation qui est fixé à quatorze jours calendaires. La protection du consommateur est d’autant plus renforcée que ce délai court à compter de la réception des biens, et non de la conclusion du contrat. En outre, si le professionnel n’a pas correctement informé le consommateur sur l’existence de ce droit, le délai pour se rétracter
est prolongé d’un an à compter de la fin du délai de rétractation initial alors que le Code de la consommation fixe cette prolongation à trois mois seulement.

Possibilité de se rétracter en ligne

Sur la forme, l’article L.121-25 du Code de la consommation impose qu’un bordereau de rétractation soit remis au consommateur lors d’un démarchage à domicile, mais aucune disposition similaire n’est prévue en matière de vente à distance. La nouvelle directive laisse au
consommateur le choix entre l’envoi d’une déclaration dénuée d’ambiguïté ou le recours à un formulaire type. Elle lui offre également la possibilité de se rétracter en ligne et précise que, dans ce cas, le professionnel doit lui délivrer un accusé de réception de la rétractation sans délai et sur un support durable. Cette mesure vise à faciliter et accélérer la procédure de rétractation. Cependant, la charge de la preuve de l’exercice de ce droit pèse sur le consommateur.

Les conséquences de cette rétractation sont :

- l’extinction des obligations des parties contractantes, à savoir l’exécution du contrat à distance ou du contrat hors établissement ou la conclusion du contrat à distance ou du contrat hors établissement lorsque le consommateur a fait une offre ;

- l’extinction des obligations des parties résultant des contrats accessoires à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement ;

- l’obligation, pour le consommateur, de renvoyer le bien au professionnel dans un délai maximum de quatorze jours suivant la communication de sa décision de rétractation au professionnel ;

- l’obligation, pour le professionnel, de rembourser intégralement le consommateur, y compris des frais de la livraison, sauf si le consommateur a opté pour un mode de livraison plus coûteux que le mode standard proposé par le professionnel. Sur ce point, la directive précise que le professionnel est tenu d’effectuer le remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui auquel le consommateur a eu recours dans la transaction initiale, à moins que le
consommateur ait donné expressément son accord pour recevoir le remboursement via un autre moyen.

Des exceptions

Si ces dispositions renforcent la protection du consommateur, la directive énonce néanmoins une série d’exceptions au droit de rétractation. Le droit de rétractation est notamment exclu dans le
cadre de :

- contrats de service, une fois que le service a été pleinement exécuté, si l’exécution a commencé avec l’accord exprès préalable du consommateur ;

- la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ;

- réparations urgentes et travaux de maintenance ;

- contrats conclus lors d’une enchère publique.

Clairement, la volonté du législateur européen est de systématiser le droit de rétractation. La directive a le mérite d’unifier les régimes prévus en matière de contrats conclus à distance et hors établissement. Toutefois, il est regrettable que la question du transfert des risques, lors du renvoi des biens par le consommateur qui s’est rétracté, n’ait pas été traitée et qu’aucune règle générale ne soit posée en matière de prestations de services.


Charles DELAVENNE et Laurence D’HERBOMEZ, avocats au (...)