Important : report possible de la date limite des entretiens professionnels


Droit


23 décembre 2020

Un report est possible si vous n’avez pas pu effectuer les entretiens individuels de vos salariés

En collaboration avec notre partenaire Médiation Conseil, nous attirons votre attention sur le report possible pour les employeurs de la date limite des entretiens professionnels en raison de la crise sanitaire. Attention si vous ne respectez pas les délais, des sanctions vous attendent !

La réforme de la formation professionnelle en 2014 a mis en place de nouvelles obligations relatives aux entretiens professionnels.

Pour rappel :
- L’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans, à l’initiative de l’employeur. Cet entretien vise notamment à accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle (qualifications, changement de poste, promotion, ...) et identifier ses besoins de formation.
L’entretien est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi et a également pour finalité d’informer le salarié sur la validation des acquis de l’expérience (VAE), sur l’activation de son compte personnel de formation (CPF), sur les abondements qu’il est susceptible de financer et sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).(à noter que cet entretien professionnel doit également être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d’interruption due à un des cas suivants : congé de maternité, congé parental à temps plein ou partiel, congé d’adoption, congé de proche aidant, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt maladie de plus de 6 mois, mandat syndical) ;
Cet entretien prend la forme d’un « bilan renforcé » qui doit être organisé, tous les 6 ans. C’est un état des lieux du parcours professionnel du salarié (sanctions exposées à la fin de l’article).

En pratique, en terme de calendrier

Les salariés déjà présents dans l’entreprise à la date de la loi de 2014, doivent avoir bénéficié de leur 1er entretien au plus tard le 6 mars 2016, puis tous les 2 ans. Donc, pour eux, le bilan renforcé doit avoir eu lieu au plus tard le 6 mars 2020.

Pour les salariés embauchés à compter du 7 mars 2014, le 1er entretien doit avoir lieu dans les 2 ans suivant l’embauche et ensuite être renouvelé tous les 2 ans (avec bilan renforcé tous les 6 ans).

La crise sanitaire a conduit le gouvernement à ajuster ces échéances, une première fois par une ordonnance du 1er avril 2020 et une seconde fois par l’ordonnance jointe du 2 décembre 2020.

L’ordonnance initiale ne prévoyait que le report au 31 décembre 2020 des bilans renforcés devant se tenir au cours de l’année 2020 : les entretiens bisannuels n’étaient pas visés. La dernière ordonnance en date du 2 décembre 2020 concerne désormais aussi bien les bilans renforcés que les entretiens biannuels devant se tenir entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021. Les entretiens suite à absences ne sont pas concernés par ce report.

Vous avez donc jusqu’au 30 juin 2021 pour réaliser les entretiens de 2020 et du 1er semestre 2021 et vérifier le respect de vos obligations.

Après cette date, si votre effectif est d’au moins 50 salariés, vous devrez abonder à hauteur de 3 000 € le compte personnel de formation (CPF) des salariés qui n’auraient pas bénéficié de ces mesures. Si l’échéance du 30 juin 2021 est applicable à toutes les entreprises, les sanctions sont applicables aux seules entreprises de plus de 50 salariés.

Exemples concernant le bilan renforcé :
Pour un salarié arrivé le 4 juillet 2014, l’entretien devait, en principe, être organisé le 4 juillet 2020 au plus tard, avec une possibilité donnée jusqu’au 31 décembre 2020 à la suite du premier report. Avec ce second report, il pourra être réalisé jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.
Pour un salarié arrivé le 15 janvier 2015, l’entretien doit, en principe, être organisé le 15 janvier 2021 au plus tard. Il pourra être effectué jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard.

Exemples pour les entretiens bisannuels :
Pour un salarié embauché en mars 2018, un entretien professionnel aurait dû avoir lieu en mars 2020. L’employeur qui n’a pas pu réaliser l’entretien peut le reporter jusqu’au 30 juin 2021.
Pour un salarié embauché en mai 2019, un entretien professionnel devrait avoir lieu en mai 2021. L’employeur qui ne peut pas réaliser l’entretien peut le reporter jusqu’au 30 juin 2021.

Le code du travail ne prévoit pas de modalité spécifique d’organisation, l’entretien professionnel peut donc être réalisé sous forme de visioconférence à condition qu’il respecte bien les conditions énoncées à l’article L. 6315-1 du code du travail et en particulier qu’il donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise ensuite au salarié (envoyé par mail/courrier).

Si votre entreprise comporte au moins 50 salariés, le non-respect de ces obligations vous oblige, à votre initiative, à abonder une somme de 3000 euros sur le compte CPF du salarié concerné. A défaut, vous vous exposez au versement du double de cette somme.

Par dérogation et à titre transitoire, jusqu’au 30 juin 2021, vous pouvez prouver l’accomplissement de vos obligations de 2 façons alternatives :

- Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 et en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et au moins de deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle ;
- Soit en appliquant la règle issue de la loi du 5 septembre 2018 et en démontrant que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une formation autre qu’une formation "obligatoire" au sens de l’article L. 6321-2 du code du travail.

Comment vont se dérouler les contrôles ?

En cas de non-respect des obligations liées à l’entretien professionnel, vous devrez présenter aux agents de contrôle des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DIRECCTE (inspection du travail) les documents et pièces prouvant le versement de l’abondement.

Si le versement n’a pas été effectué ou est insuffisant, vous serez mis en demeure de procéder au versement de l’abondement ou du reliquat.

A défaut, vous devrez verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, un montant équivalent au double de l’insuffisance constatée, soit 6000€ s’il n’y a eu aucun abondement.
Si vous avez respecté vos obligations et que vous n’avez pas à abonder le CPF des salariés, il faudra être en mesure de présenter aux agents de contrôle tous les éléments nécessaires à prouver le respect de l’une des 2 conditions alternatives énumérées ci-dessus.

ordonnance 2020-387 du 1er avril
ordonnance 2020-1501 du 2 décembre


Valérie Noriega