Droit de visite et de saisie : de nouvelles voies de recours pour les contribuables


Finance


7 mai 2009

Jugée non- conforme par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) , la procédure de visite et de saisie au domicile d’un contribuable, prévue pour la recherche d’infractions, a été aménagée par la loi de modernisation de l’économie (LME). L’administration fiscale a récemment commenté ces nouvelles dispositions ainsi que leurs modalités d’application .

Les agents des impôts disposent d’un droit de visite, même dans les lieux privés, et de saisie de pièces et documents pour la recherche d’infractions en matière d’impôts sur le revenus et sur les bénéfices et de TVA, prévu à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (LPF). Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

L’ordonnance, verbalement notifiée au moment de la visite à l’occupant des lieux ou son représentant, doit désormais mentionner la possibilité pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. Toutefois l’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Recours contre l’ordonnance d’autorisation. L’ordonnance du JLD peut désormais faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel territorialement compétente, dans le délai de quinze jours à compter de sa remise, signification ou réception. Cet appel n’est pas suspensif.

Le pourvoi en Cassation à l’encontre de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel, dans les quinze jours à compter de la décision, recours par voie extraordinaire, n’est pas suspensif.

Si l’ordonnance d’un JLD est annulée par le premier président de la cour d’appel ou la Cour de cassation, cette décision entraînera l’annulation des opérations de saisies effectuées sur son fondement et l’interdiction pour l’administration fiscale d’opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion.

Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées, accompagné, le cas échéant, d’un inventaire des documents et pièces saisis, doit être dressé sur-le-champ par les agents des impôts habilités.
L’article L. 16 B du LPF prévoit que le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Ce recours, qui doit être formé dans les quinze jours de la remise ou réception du procès-verbal ou de l’inventaire, n’est pas suspensif.

Les règles du pourvoi en Cassation sont identiques à celles s’appliquant en matière de recours contre l’autorisation de la procédure de visite et de saisie.
Lorsque plusieurs visites sont autorisées par des ordonnances distinctes, les irrégularités qui entacheraient l’une des visites n’entraînent pas l’annulation de l’ensemble des opérations. En cas d’annulation de la saisie d’une pièce, l’administration fiscale ne peut utiliser cette pièce ou sa copie.

Entrée en vigueur.

Ce dispositif est applicable aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation du JLD a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008. Des dispositions transitoires sont prévues pour les contribuables entrant dans certaines situations.