Taxe locale sur la publicité extérieure : quels tarifs pour les enseignes ?


Economie


17 janvier 2013

Non seulement les communes qui taxaient déjà la publicité avant la réforme de la TLPE sont tenues par les dispositions transitoires de la loi pour tous les supports, y compris les enseignes, mais de plus elles doivent appliquer des tarifs non coefficientés.

Applicable depuis le 1er janvier 2009, la Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), qui s’est substituée aux taxes existantes, frappe tous les supports publicitaires fixes, définis par l’article L 581-3 du Code de l’Environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique.

Désormais codifiée par les articles L 2333-6 et suivants du Code général des collectivités territoriales, la TLPE est soumise à un régime transitoire de cinq ans pour les communes qui taxaient déjà la publicité avant le 1er janvier 2009.

Ce régime transitoire, organisé par l’article L 2333-16 du même code, met en place un mécanisme de lissage qui permet de faire évoluer progressivement les tarifs applicables en partant d’un tarif de référence vers un tarif maximal ; ce dernier étant celui que toutes les communes appliqueront à partir du 1er janvier 2014.

Les enseignes concernées

Dans un premier temps, la Cour de Cassation a précisé, dans un arrêt du 4 octobre 2011, que ce mécanisme s’applique à tous les supports publicitaires, en ce compris les enseignes que certaines communes tentaient d’exclure.

Et une réponse ministérielle au Sénat, du 25 juillet 2012, observait que cet arrêt est conforme aux dispositions de la circulaire du 24 septembre 2008 qui avait déjà défini les modalités d’application des dispositions transitoires : la loi de Modernisation de l’économie ( LME), du 4 août 2008, ayant instaurée la TLPE (article 171), n’a effectivement pas opéré de distinction entre les différents types de supports publicitaires.

Le gouvernement ne prévoit donc pas d’adopter de mesures particulières à la suite de cette jurisprudence.

C’est dans ce contexte qu’un arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans du 24 septembre 2012 est venu confirmer que seules les communes qui ne taxaient pas la publicité en 2008 pouvaient instituer la TLPE sans avoir à recourir aux mesures transitoires. Et que ces dispositions s’appliquaient indiscutablement aux enseignes.

Et un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, du 25 octobre 2012, a quant à lui précisé que les tarifs applicables, pendant la période transitoires, sont exclusivement régis par l’article L 2333-16 précité.

Ce qui signifie tout particulièrement que les coefficients multiplicateurs prévus par l’article L 2333-9 en fonction des sommes de surfaces d’enseignes imposables par contribuable ne sont applicables qu’aux tarifs maximaux à atteindre à l’issue de la période transitoire. Plus précisément, ces coefficients ne peuvent pas affecter les tarifs de référence applicables pendant la période transitoire, ces tarifs là ne devant évoluer que dans la limite d’une augmentation ou d’une diminution égale à un cinquième de l’écart entre le tarif de référence et le tarif maximal éventuellement coefficienté.


Brigitte PETITDEMANGE, avocat au barreau de Lille