Le nouveau traitement fiscal des plus-values mobilières


Actualités


6 mars 2013

La loi de Finances pour 2013 a modifié en profondeur le régime fiscal applicable aux plus-values de cessions des valeurs mobilières et de droits sociaux. Revue de détails.

Le régime général prévoit que les gains de cessions de valeurs mobilières sont taxés au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR), à compter du 1er janvier 2013, et bénéficient d’un abattement pour durée de détention de : 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenues, à la date de cession, depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans ; 30 % en cas de détention depuis au moins 4 ans et moins de 6 ans ; et 40 % au delà de 6 ans de détention.

La durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres. Le complément de prix perçu par le cédant est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l’occasion d’opérations visées à l’article 150-0 B du CGI, et notamment d’apports, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange.

Les prélèvements sociaux ne bénéficient pas, au titre de leur calcul, de ce nouvel abattement : ils sont appliqués sur le montant des gains nets avant son application.

Au régime général répondent des régimes dérogatoires applicables notamment aux gains de cessions réalisés par les entrepreneurs ; en cas de retrait, rachat ou clôture d’un P.E.A., ou lors de cessions de titres souscrites en exercice des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise.

Des régimes spécifiques

Coexistent avec le mécanisme d’abattement pour durée de détention des régimes spécifiques notamment, en cas de :

Réinvestissement des plus-values. Si dans les 24 mois suivant la cession de droits aux valeurs mobilières, lui ayant permis de réaliser des gains soumis à l’IR, le cédant prend l’engagement de réinvestir au moins 50 % de la plus-value de cession, il bénéficiera d’un report d’imposition. Le réinvestissement pourra être réalisé dans plusieurs sociétés et seule la part effectivement réinvestie pourra être exonérée. L’exonération ne porte donc pas sur la fraction non réinvestie à l’issue des 24 mois.
Ainsi, le réinvestissement requis doit être réalisé non plus dans un délai de 36 mais de 24 mois. Par ailleurs, le nouveau dispositif limite le report d’imposition au pourcentage de réinvestissement effectivement réalisé.

Option pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 %. L’article 200-A 2 bis du CGI prévoit un mécanisme d’option permettant au contribuable d’être imposé au taux forfaitaire de 19 %, applicable sous certaines conditions :
- la société, dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exclusive d’activité financière, procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou de gestion de patrimoine mobilier, (défini à l’art. 885 0 quater du CGI), ainsi que les activités immobilières. Cette condition s’apprécie pendant les dix années précédant la cession ou, à défaut, depuis sa création ;
- le cédant ayant opté pour le taux forfaitaire de 19 % sera tenu de justifier l’exercice effectif au sein de la société dont les titres sont cédés, d’une fonction de salarié, ou de mandataire social, de manière continue durant une période de cinq ans précédant la cession, et ayant donné lieu à une rémunération normale, représentant plus de la moitié de ses revenus, dans les conditions prévues à l’article 885 0 bis ;
- les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personnes interposées, doivent : - avoir représenté, de manière continue, pendant au moins 2 ans au cours des 10 dernières années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés
- représenter, à la date de cession, au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux.

Cession par le dirigeant partant à la retraite. Le cédant partant à la retraite, concomitamment à la cession des titres de la société dont il était dirigeant, pourra bénéficier au titre des gains nets d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, le conduisant à une exonération intégrale dans le cas où la cession porterait sur des titres détenus depuis plus de huit ans.

Des conditions sont prévues pour bénéficier de ce régime de faveur, prorogé jusqu’au 31 décembre 2017, (art150-O-D.ter du CGI) :

- l’exercice par le cédant de fonctions, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue, pendant les cinq années précédant la cession dans les conditions prévues à l’article 885 0 bis 1° (il existe une dérogation pour l’exercice d’une profession libérale) ;
- la détention par le cédant, directement ou par personnes interposées, de manière continue, pendant les cinq années précédant la cession, d’au moins 25 % des droits de vote, ou de droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
- la cessation de toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés : le cédant fera valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
- la cession doit porter sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés, ou sur plus de 50 % des droits de vote, ou en cas de la seule détention d’usufruit, sur plus de 50 % des droits au bénéfice de cette société.

La société dont les titres ou droits sont cédés doit employer un certain nombre de salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan respectant certains plafonds ;
Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions précitées, à l’exception, sous certaines conditions, des véhicules d’investissement en capital risque ;
En cas de cession des titres ou des droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droit de vote ou de droit dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

Les conditions tenant à l’exercice de la fonction du cédant, ainsi qu’au montant de la détention et à la durée de détention de la participation seront aussi appréciées au niveau de la société dont les titres ont été apportés à la suite d’une opération d’échange prévue à l’article 150-0 B. du CGI.

La faveur ayant toujours des limites, même si la plus-value est exonérée d’IR dans l’hypothèse d’un départ à la retraite, ce dispositif ne permettra pas au cédant de s’exonérer des prélèvements sociaux.


Charles Delavenne