19 août 2024
Cette décision, prise par le juge des référés saisi en urgence, a un caractère provisoire
Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de l’association Avicenne tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le passage sous contrat de l’établissement d’enseignement privé « Avicenne ».
L’établissement d’enseignement privé « Avicenne » a demandé à passer avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, pour toutes les classes du collège, à compter de la rentrée scolaire 2024. À la différence des établissements d’enseignement privé « hors contrat », les établissements ayant conclu avec l’État un contrat d’association s’engagent à respecter les programmes de l’enseignement public en contrepartie d’une prise en charge de la rémunération de leurs enseignants et des frais de fonctionnement de leur externat.
Le silence gardé par le préfet sur la demande de l’établissement ayant fait naître une décision implicite de rejet, l’association Avicenne a saisi le tribunal d’une demande tendant à la suspension de l’exécution de cette décision implicite. Par une ordonnance du 13 août 2024, le juge des référés a rejeté, pour défaut d’urgence, sa demande en référé.
Pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, deux conditions doivent être réunies : la situation doit revêtir un caractère d’urgence et il doit exister un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a estimé que la première condition, tenant à l’urgence, n’était pas remplie en l’espèce ; il n’a donc pas eu à examiner la seconde condition, tenant à la légalité de la décision en litige.
L’association requérante estimait que la condition d’urgence était remplie au motif que le refus de passage sous contrat porterait atteinte aux intérêts des professeurs et des élèves ainsi qu’à l’équilibre financier de l’établissement. Toutefois, le juge des référés, après avoir relevé que le collège avait enregistré une forte augmentation des inscriptions pour l’année scolaire 2024/2025 et que sa pérennité n’était pas menacée, a considéré que les éléments avancés par l’association requérante ne permettaient pas de caractériser un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts défendus par cette dernière.