14 janvier 2015
En guise de cadeau de Noël tardif, le gouvernement vient de publier, très discrètement, au Journal officiel du 30 décembre 2014, un décret d’application immédiate, ayant pour effet de prolonger le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.
Cela signifie que des travaux significatifs doivent être initiés dans ce délai de deux ans, à peine de caducité du permis. De même une fois entamés, les travaux peuvent être interrompus une ou plusieurs fois, mais toujours pour une période maximum d’un an.
Parallèlement, les bénéficiaire d’autorisation disposent de la faculté de solliciter la prolongation de leur autorisation en cour de validité, une seule fois et pour une période d’un an. Ils peuvent utiliser ce droit pour porter la période initiale de deux à trois ans ou pour interrompre les travaux durant plus d’un an (mais pas plus de deux) (art. R 424-21). Seuls les projets de parcs éoliens bénéficient d’un régime spécial qui leur permet de solliciter la prorogation du permis à dix reprises (art. R 424-21).
Pour être complet, il faut également préciser qu’en cas de recours, le délai de validité d’un permis est suspendu pendant la durée de la procédure judiciaire (art. R 424-19). Il est également suspendu en cas de force majeure et peut aussi être interrompu si le commencement ou la poursuite des travaux est rendu impossible par la faute de l’administration (règles d’origine jurisprudentielle).
Un an de plus pour les autorisations en cours
Concrètement, la mesure est simple. Comme celui de 2008, le décret du 29 décembre 2014 s’applique aux autorisations d’urbanisme en cours de validité. Il s’applique également à toutes les autorisations d’urbanisme qui seront délivrées jusqu’au 31 décembre 2015. Il a pour effet de porter de deux à trois ans la durée de vie de ces autorisations. Cette prolongation de la durée de validité s’applique automatiquement, sans aucune formalité. De surcroît, cette prolongation peut se cumuler avec la prorogation d’un an prévue par l’article R 424-21 du Code de l’urbanisme. Enfin, si l’autorisation a déjà fait l’objet d’une prorogation d’un an grâce au mécanisme de l’article R 424-21 du Code de l’Urbanisme, cette prorogation est automatiquement portée à deux ans.
Cependant, comme en 2008, le décret ne traite pas le cas particulier d’un permis de construire ayant déjà bénéficie d’une prorogation d’un an et dont les travaux ont ensuite été engagés et interrompus. On sait que l’interruption ne doit pas durer plus d’un an (art.R 424-17), mais là, le décret ne prévoit apparemment pas que ce délai soit majoré d’un an. Ce petit oubli ne vise cependant qu’un nombre de cas très réduit.
Ainsi, on ne peut que se réjouir de cette mesure favorable aux projets immobiliers, sans pourvoir s’empêcher de s’inquiéter qu’une telle mesure soit nécessaire, ce qui traduit les difficultés de commercialisation que rencontrent de nombreux programmes.