La signature d’un avenant en cours de chantier prive l’entrepreneur du droit de réclamer le paiement de travaux supplémentaires


Droit


19 mars 2015

MARCHES PUBLICS - Les difficultés rencontrées dans la réalisation d’un chantier conduisent fréquemment le maître de l’ouvrage et les entrepreneurs concernés par ces difficultés à entamer des discussions. Ces négociations peuvent conduire à la conclusion d’avenants par lesquels les maîtres d’ouvrage acceptent certaines demandes des entrepreneurs (allongement des délais de réalisation de travaux, paiement de travaux supplémentaires,…) afin de permettre la finalisation des travaux.


En contrepartie de ces « souplesses » des maîtres de l’ouvrage, les avenants prévoient le plus souvent que l’entrepreneur renonce à tous recours contentieux pour les difficultés rencontrées à l’occasion de la réalisation des travaux.

Or, la portée de ces clauses de renonciation intégrées dans ces « avenants de sortie de crise » soulève de nombreuses interrogations. Faut-il, en effet, accorder une portée générale à cette clause en considérant que l’entrepreneur ne peut plus ultérieurement réclamer le paiement de travaux portant indispensables à la réalisation des travaux dans les règles de l’art. La Cour administrative d’appel de Douai vient, dans un arrêt récent , d’apporter une réponse à cette interrogation.

C’est ainsi que dans le cadre d’un marché de démolition et de désamiantage d’une opération de réhabilitation d’un lycée à Laon (département de l’Aisne), la société Midavaine a présenté à la Région Picardie une réclamation de 86.400 € (hors intérêts) pour les surcoûts supportés lors de l’exécution des travaux.

Au titre de sa réclamation, la société Midavaine réclamait entre autres à la Région Picardie le paiement de travaux qu’elle qualifiait de « travaux indispensables ». En effet, selon une jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat, l’entrepreneur est en droit de réclamer au maître de l’ouvrage le paiement de travaux réalisés sans ordre de service dès lors que ces travaux sont nécessaires à la réalisation de prestations dans les règles de l’art . L’indemnisation des travaux indispensables ne suppose donc pas l’accord de la collectivité.

Or, en l’espèce, en phase chantier, la société Midavaine et la Région Picardie ont procédé à la signature d’un avenant précisant entre autres que cette société « renonçait à tous recours contentieux (…) pour des faits antérieurs à la signature du présent avenant ».

Dès lors, la question de l’indemnisation des travaux indispensables doit, dans ce dossier, être envisagé au regard de la clause de renonciation au recours inscrit dans l’avenant.

Doit-on, ainsi que le prétend la collectivité, faire primer l’avenant et considérer que l’entrepreneur à renoncer à l’indemnisation de tous les travaux, y compris des travaux indispensables. Doit-on, au contraire, suivre la position de l’entrepreneur et considérer que la clause de renonciation ne peut pas porter sur les travaux indispensables, puisque l’indemnisation de tels travaux peut intervenir sans l’accord de la collectivité. L’avenant serait, ainsi, si l’on suit la position de l’entrepreneur inopérant en ce qui concerne les travaux indispensables.

La Cour administrative d’appel de Douai va trancher la question en conférant une portée générale à la clause de renonciation au recours inscrite dans l’avenant. Pour aboutir à une telle solution, la Cour va considérer qu’en « acceptant de signer l’avenant (…), la société requérante doit être regardée (…) comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à sa signature ». La Cour adopte donc une solution qui peut paraître juridiquement étrange, mais qui présente le mérite de la clarté. Sauf clause contractuelle contraire, la signature d’un avenant intégrant une clause de renonciation au recours contentieux solde donc de manière définitive les comptes entre les parties pour les évènements intervenus avant la signature dudit avenant. L’entrepreneur ne peut donc réclamer le paiement de prestations supplémentaires ou indispensables dès lors qu’il ne les a pas intégrées dans les décomptes établis avant la signature de l’avenant. Sauf stipulation contractuelle contraire, la portée d’une clause de renonciation au recours intégrée dans un avenant est donc totale.

Cet arrêt présente un second intérêt puisque la Cour fait une application intéressante pour les maîtres de l’ouvrage de la jurisprudence « Région Haute Normandie » .

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a posé le principe qu’un entrepreneur ne peut obtenir du maître de l’ouvrage une indemnité au titre de l’allongement du chantier que s’il démontre que cet allongement est lié à une faute contractuelle imputable à la collectivité ou découle d’une sujétion technique imprévue. Dans ce dernier cas, l’entrepreneur doit, de plus, démontrer que cet aléa technique imprévisible a entraîné un bouleversement de l’économie générale du contrat. En l’espèce, la société Midavaine soutenait que l’allongement du délai de réalisation du chantier découlait d’une notification retardée du planning d’exécution détaillé du chantier et d’une mauvaise organisation du chantier. La Cour va rejeter la demande indemnitaire présentée, à ce titre, par la société requérante en rappelant qu’il n’incombait pas au maître de l’ouvrage d’établir les plannings d’exécution des travaux et d’assurer le suivi du déroulement du chantier.
Au final, l’intégralité de la demande indemnitaire de la société requérante est, ainsi, rejetée par la Cour d’appel.


Antoine ALONSO GARCIA - Cabinet ALONSO MAILLIARD - (...)