Travail détaché : du nouveau


Droit


30 avril 2015

Un décret du 30 mars dernier concrétise la priorité affiché du gouvernement à la lutte contre les fraudes au détachement et le travail illégal. Il précise les nouvelles obligations des entreprises donneuses d’ordre mais aussi des prestataires étrangers.

Le statut de travailleur détaché est défini initialement par une directive européenne du 16 décembre 1996 (96/71/CE).

Le principe : les travailleurs dits « détachés » sont envoyés provisoirement par leurs employeurs dans un autre Etat membre de l’Union européenne, pour y poursuivre leurs fonctions.

Pour bénéficier de ce statut, certaines conditions (cumulatives) doivent être remplies :
- un lien de subordination doit demeurer avec l’employeur étranger : le travailleur étranger doit être payé par l’entreprise étrangère et recevoir ses ordres uniquement de celle-ci ;
- le travailleur étranger ne peut avoir été embauché juste pour son détachement ;
- l’entreprise qui détache doit être « habituellement » installée dans le pays étranger (si elle vient juste de s’y délocaliser, ses collaborateurs ne peuvent bénéficier du statut de détaché) ;
- la durée du détachement est limitée, entre 12 et 24 mois ;

Cette directive a été transposée en droit français (articles L. 1261-1 à L. 1263-2 du Code du travail).

En pratique, il faut rappeler qu’au niveau du droit du travail, le salarié détaché dépend de la législation du pays d’accueil. En matière de protection sociale, il demeure régi par les dispositions de l’Etat d’origine.

La loi française n°2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale » (dite loi Savary), tout en ne remettant pas en cause cette directive a notamment renforcé les obligations applicables en matière de sous-traitance, anticipant la transposition d’une nouvelle directive européenne .

Pour le sous-traitant, deux obligations s’imposent :
- l’entreprise étrangère qui détache des salariés en France doit adresser une déclaration préalable à l’inspection du travail où débute la prestation ;
- l’employeur est tenu de désigner un représentant de l’entreprise en France, chargé d’assurer la liaison avec l’administration du travail.

En cas de manquement à l’une de ces deux obligations, une amende administrative est prévue (au maximum 2 000 euros par salarié détaché).

Vigilance et responsabilité des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage

Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage doit  :
- vérifier que son sous-traitant s’est bien acquitté de ses deux nouvelles obligations (déclaration préalable du détachement et désignation d’un représentant en France).
- s’il est informé par l’administration que des salariés d’une entreprise sous-traitante, directe ou indirecte, sont soumis à des conditions d’hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine , enjoindre aussitôt son sous-traitant, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation ;
- s’il est informé par l’administration que son sous-traitant ne respecte pas le droit du travail (libertés individuelles ou collectives, égalité hommes/femmes, protection de la femme enceinte , droit de grève, durée du travail, etc.), enjoindre son sous-traitant de se mettre en conformité avec la législation.

En outre, la loi du 10 juillet 2014 institue une « liste noire » des entreprises condamnées pour des infractions constitutives de travail illégal (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d’œuvre, emploi d’étrangers sans titre de travail…).

Des précisions

Le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal vient compléter ce dispositif répressif. Il précise, notamment, les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France, en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle.

Le décret détermine également les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant, en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse. De plus, il définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants.

De nouvelles mesures renforçant cet arsenal répressif sont inscrites au projet de loi Macron, en discussion, et les contrôles seront multipliés, notamment dans le secteur de la construction (quelque 30 000 prévus), en particulier sur les plus grands chantiers.


François TAQUET, avocat, conseil en droit social