Projet informatique : de l’importance de la rédaction du contrat


Droit


1er septembre 2010

Le « contrat informatique » est loin d’être un contrat anodin pour celui qui fait appel à un prestataire informatique, comme pour le prestataire lui-même. Il est souhaitable que celui-ci soit utilisé comme un outil de prévision et permette au client de comprendre clairement ce qu’il achète , avec quel niveau de responsabilité et surtout dans quel délai. Pour le prestataire, le contrat doit lui permettre de remplir son obligation de conseil, de définir ce qu’il propose et donc de déterminer le périmètre de son engagement ainsi que les conditions du versement du prix de sa prestation.

Sur le plan opérationnel, la gestion du calendrier est souvent sensible et génère de nombreux litiges en cas de retards. Si les deux parties doivent indéniablement collaborer, il est impératif que le calendrier tienne compte des éléments susceptibles de le perturber. A défaut, l’engagement du prestataire, à effectuer sa prestation dans un tel délai, sera considéré comme une obligation de résultat.

Le client devra également veiller, en cas de mise en place d’un logiciel, à la question de sa compatibilité avec le reste de son système d’information. Le contrat devra donc aborder l’ensemble de ces éléments, y compris les études préalables pour s’assurer techniquement des questions de compatibilité, d’interface et de configuration. Il serait imprudent de sous-estimer la nécessité de mesurer la faisabilité de la prestation et de prévoir un calendrier cohérent.

Lorsque le prestataire conclut à la faisabilité du projet dans un calendrier déterminé, il doit en mesurer pleinement les conséquences. A titre d’illustration, on citera un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Niort, le 14 décembre 2009. Le litige opposait IBM et la MAIF qui avaient conclu un contrat pour l’intégration d’un progiciel de gestion de relation client. Le tribunal a considéré que le consentement de la MAIF avait été vicié, IBM ayant sous-estimé le calendrier des opérations et mal apprécié la faisabilité du projet. Le contrat a donc été annulé, ce qui a contraint IBM à rembourser à son client le prix versé (plus de 1,6 millions d’euros) et à l’indemniser du préjudice subi pour près de 10 millions d’euros.

La clause limitative de responsabilité du prestataire

Le prestataire doit donc informer son client lors de la phase de négociation ou de la phase d’étude en cas de risques éventuels. Afin de contrôler son risque, il peut recourir à une clause limitant ou écartant sa responsabilité. Mais peut-on valablement prévoir que même si le prestataire ne tient pas ses engagements contractuels, il ne peut devoir plus qu’une certaine somme ? En 1996, la Cour de cassation, dans son fameux arrêt Chronopost, a en effet écarté la clause limitative de responsabilité prévue par Chronopost qui n’avait pas remis un pli dans le délai sur lequel elle s’était engagée. Depuis lors, la jurisprudence s’est développée au point de rendre très fragile le recours à ce type de clause dont la validité juridique et la portée n’ont cessé d’être discutées.

La Cour de cassation vient toutefois de faire évoluer sa jurisprudence dans l’affaire Oracle / Faurecia. Oracle avait proposé à Faurecia de développer une nouvelle version d’un logiciel, selon un calendrier bien défini, accompagnée d’autres contrats comprenant licences, maintenance, formation et support technique. Le calendrier n’ayant pas été respecté, Faurecia a cessé de payer les redevances, puis mis en cause sa responsabilité et sollicité l’indemnisation de son préjudice. Une discussion s’est instaurée sur la validité de la clause limitative de responsabilité invoquée par Oracle.

Dans un premier arrêt rendu en 2007, la Cour de cassation a considéré la clause nulle au motif que « la société Oracle s’était engagée à livrer la version 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999, et qu’elle n’avait pas exécuté cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure (…) il n’avait jamais été convenu d’un autre déploiement que celui de la version V12, ce dont il résultait un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation". La Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation, a de son côté validé la clause limitative de responsabilité, estimant, notamment, qu’elle avait été négociée entre les parties et traduisait la répartition de risque convenue.

Revirement de jurisprudence

La Cour de cassation a donc été saisie une seconde fois et, dans un arrêt du 29 juin 2010, est finalement revenue pour partie sur son analyse en jugeant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». En l’espèce, le montant de l’indemnisation avait été négocié et était « dérisoire ». En outre, ce montant tenait compte des prix convenus lesquels reflétaient la répartition du risque. Ainsi, bien que le prestataire ait manqué à son obligation essentielle de livrer le logiciel dans le délai convenu, la cour d’appel a pu en déduire que la clause limitative de réparation ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle de la société Oracle et, pour la Cour de cassation, le seul fait de manquer à une obligation essentielle ne vaut pas faute lourde de nature à écarter la clause limitative de responsabilité.

Ce revirement de jurisprudence de la Cour de cassation invite les parties à être attentives à la phase de négociation et de préparation du projet informatique. Elles doivent également prendre soin de traiter dans le contrat les éléments clés pour chacune d’elle, et tenir compte du fait que, dorénavant, la clause limitative de responsabilité peut être très efficace, quand bien même le prestataire aurait manqué à ses obligations.
La clause dite limitative de responsabilité est à ce titre un instrument de sécurité juridique : elle permet au prestataire de s’engager sur un montant cohérent avec celui pour lequel il est effectivement assuré et, par la même occasion, au client de mesurer le niveau d’engagement, la loyauté et le sérieux de son prestataire.