La société anonyme à deux actionnaires (Ordonnance N° 2015-1127 du 10 septembre 2015)


Droit


12 novembre 2015

L’une des rares dispositions sans doute qui avaient échappé aux nombreuses réformes de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales vient de tomber (Ord., art.1-2°) : la phrase de l’article L.225-1 du Code de Commerce (C.com.), « le nombre des associés ne peut être inférieur à sept », est abrogée.

L’article L. 225-1 se voit attribuer (Ord., art.1-3°) un alinéa 2 aux termes duquel la société anonyme « est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept ».

Voici donc une application supplémentaire de la spécificité juridique de la structure même de la SA cotée en bourse (cf. Vidal et Luciano, Droit spécial des sociétés, Gualino, sept. 2015, n°549-593, p. 147 s.).

Corrélativement (art.1-4°), l’article L.225-247 qui prescrit l’annulation de la SA dont le nombre des actionnaires est inférieur à sept voit son domaine réduit aux SA cotées.
C’est une bonne disposition dans la mesure où elle renforce la sincérité de la constitution des sociétés anonymes ; il n’est plus besoin en effet de trouver, outre les deux ou trois fondateurs réels, quelques actionnaires qui sont bien souvent « de convenance ».

Aucune disposition ne donne d’indication sur la date d’entrée en vigueur ; en particulier, l’ordonnance ne précise pas si elle s’applique aux sociétés constituées. Si la question se présente, faudra-t-il sanctionner une SA constituée antérieurement dont le nombre des actionnaires est inférieur à sept ?

En théorie, une disposition nouvelle ne s’applique pas à une situation contractuelle entièrement constituée (ici la société), sauf ordre public, ce qui n’est pas le cas d’une libéralisation. Il serait pourtant préférable d’éviter l’annulation d’une société et que la volonté du « législateur » puisse l’emporter.


Dominique Vidal, Professeur émérite