L’article 1134 du Code Civil est mort, vive l’article 1134 !


Droit


27 mai 2016

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a fait une victime : l’article 1134 du code civil a vécu. Nous ne dirons plus à nos étudiant(e)s : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Les obsèques sont fixées au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme.
Mais, par un phénomène de métempsychose législative, il est désormais réincarné dans trois articles du nouveau code civil :
- Art. 1103. - Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
- Art. 1193. - Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
- Art. 1104. - Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Et à la faveur d’une renumérotation du code civil, l’article 1134 ne disparaît pas. Il est dorénavant consacré au régime de l’er-eur, vice du consentement :
- Art. 1134. - L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
Nous déplorons aussi quelques victimes collatérales de la renumérotation à droit constant : l’article 1382 devient l’article 1240 ; l’article 1384 devient l’article 1242 du nouveau code civil.