La procédure d'inaptitude

La procédure d’inaptitude du salarié après la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

La modification de la loi nouvelle porte sur l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, ainsi que sur la procédure de reclassement et le licenciement qui suit l’échec du reclassement. Nous nous intéressons à la procédure de déclaration d’inaptitude.

Quand et comment est-il procédé à l’examen ?
C’est toujours le médecin du travail qui procède à l’examen comme auparavant.
Le médecin du travail peut ne procéder qu’à un seul examen alors gu’antérieurement la règle applicable était l’obligation de procéder à deux examens à quinze jours d’intervalle. Cependant le médecin du travail peut très bien estimer que des examens ou des investigations supplémentaires sont nécessaires
En ce cas une seconde visite peut s’imposer.
À ce sujet le médecin du travail ne peut déclarer l’inaptitude en l’absence d’au moins un examen médical et de discussions à la fois avec l’employeur et le salarié sur une mesure d’aménagement en particulier.

L’avis d’inaptitude doit actuellement être exprimé par écrit et comporter l’avis du médecin sur le reclassement possible, éventuel du salarié.
En particulier le médecin du travail peut indiquer l’impossibilité du maintien dans l’entreprise du salarié et ou l’impossibilité de reclassement en entreprise.
Cette disposition est d’une importance capitale car elle permet donc un employeur de s’exonérer de l’obligation de recherches de reclassement.

La contestation de l’avis du médecin du travail aux termes de la loi nouvelle, peut faire l’objet du recours devant le Conseil des prud’hommes statuant en matière de référé et non plus, comme auparavant devant l’inspecteur du travail.
Cette contestation se fera devant la formation de référé du Conseil des prud’hommes qui désignera un médecin expert en principe.
On transfère donc la possibilité de contester l’avis du médecin du travail non plus devant l’autorité administrative, soit l’inspecteur du travail mais devant l’autorité judiciaire.
À notre avis cette disposition est fortement critiquable, pour une première raison fort simple qui est la suivante : le Conseil des prud’hommes, même en référé est suffisamment encombré sans encore ajouter une nouvelle compétence.
Par ailleurs et surtout quel est le type de décision que peut prendre le Conseil des prud’hommes sinon désigner un expert.
On a du mal à imaginer que le Conseil des prud’hommes, puisse aller à l’encontre de l’avis du médecin du travail.
Il serait souhaitable que le législateur revienne aux précédentes dispositions en laissant compétences à l’inspecteur du travail.

Photo de Une : illustration visite médicale. DR

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