Portée et efficacité (...)

Portée et efficacité d’une transaction

Par Maître Jean Iosca, Avocat honoraire au barreau de Grasse, Spécialiste en droit du travail, Ancien chargé d’enseignement

La transaction et le contrat conclu entre les parties, un procès étant en cours ou envisagé, visant à mettre fin à tout litige en cours ou à venir.

Retenons immédiatement :
- Que la transaction ne peut être conclue qu’après la rupture, sinon elle est nulle.
-  Elle doit porter sur des litiges éventuels.
-  Elle doit émaner d’un accord de volonté libre et non équivoque.
-  Elle peut être complétée avec un « reçu pour solde de tout compte » qui vise toutes les sommes délivrées ou salaire, pour quelque motif que ce soit.

Le but de la transaction doit être, comme il a été vu plus haut, d’éviter aux parties, en particulier à l’employeur, tout litige ultérieur.
À tout le moins ,il doit rendre toute demande résultant du contrat de travail conclu entre les parties, irrecevable pour le cas où le salarié envisagerait malgré tout de faire citer son employeur devant le Conseil des Prud’hommes.

Comment se prémunir d’une revendication ou rendre celle-ci irrecevable ?

- Tout d’abord, la transaction conclue après la rupture doit contenir le rappel succinct des relations entre les parties et des modalités de la rupture.

- En second lieu, bien évidemment, la transaction doit comporter la teneur de l’accord financier conclu ; c’est-à-dire le détail des indemnités, salaires, congés payés, indemnités de rupture du contrat de travail.
Nous conseillerons pour le cas où une indemnité serait octroyée outre les indemnités légales, contractuelles conventionnelles, de mentionner le détail de cette indemnité.
Ainsi par exemple, en cas de rupture avec un salarié et pour le cas, où les parties tomberaient d’accord sur une indemnité de six mois de salaire, il serait opportun de l’indiquer expressément.

- En troisième lieu, c’est le plus important, enfin aux termes de la transaction, il doit être mentionné que le salarié considère ne plus avoir aucun chef de contestation à faire valoir à l’égard de son employeur, du fait de l’exécution de la rupture du contrat de travail les liant.

Cependant rappelons ici que la transaction ne peut régler les litiges apparus dans le futur.

À titre d’exemple la clause de non-concurrence doit être envisagée car dans le cas contraire et si une contestation survint à ce propos, le salarié pourra formuler une revendication ultérieure même si une transaction a été signée.

Rappelons encore ici que l’employeur peut libérer le salarié de l’obligation de non-concurrence au moment du licenciement, dans le délai prévu par la convention (généralement huit ou quinze jours après la rupture).
Si cette question n’a pas été réglée au moment de la transaction et si dans le délai de la convention collective l’employeur n’a pas libéré le salarié de cette obligation, l’employé pourra revendiquer l’indemnité de non-concurrence.

Les quelques indications ci-dessus attirent l’attention du lecteur sur l’opportunité d’une transaction. Cependant, encore faut-il comment on l’a vu, que cette transaction soit prévue par écrit et comporte toutes les indications nécessaires et tous les éléments qu’il faut prendre en considération lors de la rupture du contrat de travail. À défaut de la rédaction de toutes les mentions nécessaires la transaction n’assurera pas l’employeur de la sécurité nécessaire.

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