Anticipons nos VIEUX (...)

Anticipons nos VIEUX JOURS, Retraite, dépendance, patrimoine… agissez avec votre notaire !

RETRAITE, DEPENDANCE, PATRIMOINE… Anticipons nos vieux jours !
Des questions se posent aujourd’hui pour préparer l’avenir sereinement.
Les notaires de Provence-Côte d’Azur, spécialistes du droit de la famille
et juristes de proximité vous conseillent pour demain.
De nombreuses solutions juridiques adaptées à chaque période de la vie.

En 1900, l’espérance de vie était de 45 ans. Un siècle et une décennie plus tard, ce chiffre a presque
doublé pour atteindre 84 ans et demi pour les femmes et 77 ans et huit mois pour les hommes. De
quoi envisager l’avenir sous un jour nouveau. Mais derrière ces chiffres réjouissants se cache une
réalité plus morose : on dénombre aujourd’hui 795 000 personnes dépendantes de plus de 60 ans et
un million de retraités vivent sous le seuil de pauvreté, soit moins de 900 euros par mois.
Pour autant, au fil des années, le législateur a accompagné cette évolution démographique et
sociologique en multipliant les mécanismes juridiques destinés à permettre à chacun d’anticiper
ses vieux jours. Dans un contexte de débat autour des retraites et de crise économique, il apparait
donc particulièrement nécessaire de faire le point sur ces différentes mesures et d’apporter des
réponses concrètes à tous ceux qui souhaitent agir dès maintenant pour s’assurer à eux-mêmes et à
leurs proches un avenir serein.
Vieillir à deux constitue le souhait le plus cher de tous les couples.
Mais quelque soit l’âge, rien ne prémunit contre la perte du conjoint. Pour éviter à celui qui reste
d’assumer, en plus de son deuil, une situation juridique et financière particulièrement délicate, il existe
de nombreuses solutions adaptées à chaque période de la vie. Pour les couples mariés,
l’aménagement du régime matrimonial ou la donation au dernier des vivants peuvent répondre à
leur volonté de protection. Quant aux concubins ou aux couples pacsés, la rédaction d’un
testament constitue la mesure incontournable, simple et rapide pour que le survivant soit assimilé
à un héritier.

La dépendance impose une nouvelle forme d’anticipation

Se prémunir en cas de décès est indispensable mais aujourd’hui, la dépendance impose une nouvelle
forme d’anticipation. Qu’elle soit physique, mentale ou les deux, la dépendance concerne un
nombre croissant de personnes, proportionnel à l’allongement de la durée de vie. À titre indicatif,
chaque année, 200 000 nouveaux cas de la maladie d’Alzheimer sont recensés. Afin d’éviter à ses
proches d’assumer cette lourde charge, il est encore possible de prendre les devants en profitant de
tout l’arsenal juridique à disposition.
Dernier né en la matière, le mandat de protection future apparaît comme une véritable
innovation juridique qui permet à chacun d’organiser sa dépendance future. Dans le même
temps, de nombreux contrats d’assurance-dépendance sont proposés pour faire face le jour venu.
Des mesures qui s’accompagnent d’une fiscalité attractive pour adapter son lieu de vie à sa perte
d’autonomie. Et lorsque la dépendance risque de mettre la personne vulnérable en danger, les
proches peuvent solliciter une mesure de protection sous la forme d’une tutelle ou d’une curatelle.

Anticiper ses vieux jours passe aussi par la dimension financière.

L’avenir des retraites et des pensions de réversion fait l’objet de nombreux débats. Pour éviter les
désillusions futures, il est possible d’anticiper et de faire des choix judicieux dès le plus jeune âge.
Pour ceux qui disposent d’une capacité d’épargne suffisante, l’assurance-vie peut s’avérer un
placement particulièrement intéressant pour compléter sa retraite.
L’investissement immobilier locatif apparaît également comme une alternative attractive pour
se constituer un patrimoine avec un très faible capital de départ. Enfin, les propriétaires de leur
résidence principale peuvent trouver dans la vente en viager une solution appréciable pour accroitre
leur pouvoir d’achat au quotidien grâce à la perception d’une rente viagère.

- La solidarité familiale
L’allongement de la durée de la vie, associé à la baisse de fécondité aura pour conséquence de
réduire sensiblement le nombre d’aidants potentiels des personnes dépendantes d’ici 2040. Pour ceux
qui pourront compter sur la solidarité familiale, plusieurs outils juridiques, souvent méconnus,
permettront de répartir les rôles : donations avec charge, bail à nourriture… Mais plus largement, c’est
toute la société qui s’engage pour soutenir la part âgée de sa population en multipliant les aides
sociales : APA, ASPA..

Les chiffres

 ? La France compte aujourd’hui 795 000 personnes dépendantes de plus
de 60 ans
 ? En 2015, deux millions de personnes auront plus de 85 ans
 ? En 2040, les plus de 75 ans devraient représenter 10 millions de
personnes
 ? En 2050, 1 personne sur 3 aura plus de 50 ans
 ? 1 personne sur 4 issues des générations d’après-guerre risque de
connaître la dépendance
 ? 1 million de retraités vivent sous le seuil de pauvreté (900 euros/mois)
 ? Le coût moyen de la dépendance est estimé à 2 000 euros par mois
Chiffres

Bien souvent, au cours du mariage, la situation des époux évolue. Achat d’un ou plusieurs biens immobiliers,
donation ou succession perçues par l’un des époux, création d’une entreprise… Autant d’événements
qui changent la donne et qui impliquent une nouvelle distribution des cartes afin de protéger au mieux son
conjoint en cas de décès de l’un ou l’autre. Les nombreux outils juridiques existants permettent aujourd’hui
de répondre aux attentes et aux besoins de chacun de façon totalement personnalisée. Votre notaire pourra
vous conseiller et vous proposer une solution « sur-mesure » prenant en compte la volonté de protection du
conjoint mais aussi le respect de l’intérêt des enfants. Une analyse globale indispensable pour éviter d’éventuels
conflits lors du règlement de la succession.
Quelques années après le mariage, face à l’évolution de la situation patrimoniale du couple, un changement
de régime peut s’avérer opportun. Séparation de biens, communauté universelle… Les époux peuvent changer
de régime pour répondre à leur situation actuelle. Cette démarche est facilitée depuis le 1er janvier 2007,
l’homologation judiciaire n’étant plus systématiquement requise. Une simple modification du régime peut
également permettre de répondre aux attentes du couple grâce à une large palette de clauses spécifiques :
clause de prélèvement moyennant indemnité, clause de préciput, clause de partage inégal, clause d’attribution
intégrale de la communauté, clause d’apport en communauté… (voir fiche 1)
La modification ou l’aménagement du régime matrimonial peut également être complété par une donation
entre époux. En effet, les droits légaux du conjoint survivant, bien qu’améliorés par le législateur au fil des
années, demeurent restrictifs. La donation entre époux « classique » et plus encore la donation au dernier
vivant permet d’avantager le conjoint en cas de décès. Là encore, la donation peut être modulée et accompagnée
de dispositions spécifiques, afin de coller au mieux à la volonté de chacun. (voir fiche 2)

Très répandu, le testament demeure un classique pour protéger ses proches. Rédigé soi-même (testament
olographe) ou rédigé par le notaire (testament authentique), mais toujours avec les conseils de son notaire,
le testament permet d’organiser sa succession. Toutefois, le législateur pose des limites très strictes sur les
possibilités d’attribution des parts de la succession et sur les conditions de validité du document. Afin de
rédiger des clauses correspondant à ses volontés et applicables après son décès, opter pour les conseils du
notaire demeure la meilleure garantie. (voir fiche 3)

L’ensemble de ces mécanismes juridiques prend un accent différent lorsque les époux sont de nationalités
différentes. Dans ce cas, une étude approfondie des règles applicables au régime matrimonial et patrimonial
du couple s’impose afin de choisir les solutions les mieux adaptées pour anticiper ses vieux jours.
(voir fiche 4)

Fiche 1 : Le changement ou l’aménagement de régime matrimonial

Anticiper ses vieux jours, c’est aussi anticiper ceux de son
conjoint en prenant les mesures nécessaires pour le protéger
en cas de décès. Simple et rapide, le changement
ou la modification du régime matrimonial offre une large
palette d’options qui permet aux époux de trouver la solution
qui leur semble la mieux adaptée à leur situation.

 ? Le changement de régime matrimonial

La procédure de changement de régime matrimonial est
simplifiée depuis le 1er janvier 2007. Il n’est en effet plus
systématiquement soumis à une homologation judiciaire
depuis cette date. Une évolution qui permet d’accélérer
sensiblement la démarche. En effet, en l’absence d’enfants mineurs, la signature d’un nouveau contrat de
mariage chez le notaire suffit. En présence d’enfants majeurs, ces derniers devront simplement ne pas s’opposer
après qu’une notification leur ait été faite. L’homologation judiciaire par le Tribunal de Grande Instance
reste requise uniquement si un ou plusieurs enfants majeurs s’opposent au projet ou en présence d’enfants
mineurs, ou d’incapable.

 ? La modification du régime matrimonial

Protéger son conjoint par le biais de clauses spécifiques dans le contrat de mariage offre de nombreuses
possibilités.
• La clause de prélèvement moyennant indemnité
Cette clause permet aux époux de prévoir que chacun d’eux se verra attribuer un bien commun en pleine
propriété au décès de l’autre. En clair, les conjoints peuvent décider de faire porter la clause sur leur résidence
principale. A l’ouverture de la succession, les enfants seront indemnisés en fonction de la valeur du
bien au jour du décès. Cette clause permet aux conjoints de s’assurer que le bien ne sera pas vendu.
• La clause de préciput
Elle peut porter sur l’usufruit à titre viager ou temporaire ou sur la pleine propriété d’un ou plusieurs biens
mais aussi sur une somme d’argent. Elle permet au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant
tout partage, le bien ou la somme, objet de la clause, sans avoir aucune contrepartie à verser aux héritiers.
• La clause de partage inégal
Avec cette clause, les époux décident de modifier les règles du partage prévues par la loi. Ils peuvent ainsi
attribuer les trois quarts des biens à l’époux survivant. Contrairement à la clause de préciput qui porte sur un
bien déterminé, la clause de partage inégal permet d’offrir au conjoint survivant un avantage non déterminé
à l’avance.
• La clause d’attribution intégrale de la communauté
Associée quasi systématiquement au régime de communauté universelle, cette clause peut également être
insérée à tous les types de contrats. Elle permet, en effet, d’attribuer à l’époux survivant non seulement la moitié de la communauté qui doit lui revenir, mais également l’autre moitié soit en propriété, soit en usufruit.
• La clause d’apport en communauté
Elle permet de donner à certains biens propres un caractère commun. En clair, un époux qui dispose d’une
maison dont il a hérité par exemple, peut décider de l’apporter à la communauté. Cette maison devient ainsi
la propriété à parts égales des deux époux. En cas de décès de l’un ou l’autre, ils auront donc tous les deux
des droits sur ce bien au même titre que les enfants.
Hélène et Jean-Pierre sont mariés depuis 25 ans sous le régime de la communauté légale.
Avant de se rencontrer, ils ne disposaient d’aucun bien propre. Ils ont acquis leur patrimoine
ensemble au fil des années. Leurs deux enfants, Jérôme et Mathieu mènent leur propre vie et ne
dépendent plus financièrement de leurs parents. Hélène et Jean-Pierre décident de changer de
régime matrimonial et d’opter pour la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale
au survivant. Leurs enfants majeurs ne se sont pas opposés. De cette façon, si l’un ou l’autre
décède, le survivant disposera de la totalité des biens communs et la succession ne concernera
les enfants qu’une fois leurs deux parents décédés.

- Les différents régimes matrimoniaux

- La communauté réduite aux acquêts
Le régime de la communauté réduite aux acquêts s’applique à tous les
couples mariés depuis le 1er février 1966 qui n’ont pas adopté de contrat
de mariage. Sous réserve de l’article 215, chaque époux dispose de ses
biens propres c’est-à-dire ceux acquis avant le mariage ou issus de donation
ou de succession durant le mariage. La communauté est composée
de tous les biens acquis par le couple depuis leur mariage. En cas de
décès, le conjoint survivant récupère la moitié de la communauté et ses
biens propres sauf clauses contraires.
La séparation de biens
Durant le mariage, chaque bien acquis appartient en propre à l’un ou
l’autre des époux selon l’origine du financement ou aux deux à hauteur
de leur part. Les époux demeurent propriétaires des biens acquis avant le
mariage ainsi que de ceux acquis par succession ou donation après leur
union. En cas de décès, le survivant récupère sa part de biens propres.
La communauté universelle
En général, lorsque les époux optent pour ce régime, ils mettent en commun
l’ensemble de leurs biens, y compris ceux acquis ou reçus par donation
et succession avant et pendant le mariage. Le conjoint survivant peut
disposer de l’ensemble des biens du couple grâce à une clause d’attribution.
- La participation aux acquêts
Durant le mariage, les époux gèrent leur patrimoine respectif de la même
façon que dans un régime de séparation de biens. En cas de décès, le
fonctionnement du régime se rapproche de celui de la communauté réduite
aux acquêts : les bénéfices réalisés pendant le mariage, les acquêts,
sont, en général, répartis en deux parts égales.
en pratique

Fiche 2 : La donation entre époux

Améliorés depuis la loi du 3 décembre 2001, les droits du conjoint survivant
s’appliquent selon des règles légales très précises, si aucune autre
disposition n’a été prise par le défunt. Depuis la loi du 23 juin 2006, le
conjoint survivant ne peut plus être privé de sa réserve par sa belle-famille,
les parents du défunt qui ne laissent aucun descendant n’étant plus
héritiers réservataires. Il est toutefois préférable de procéder également à
une donation entre époux pour s’assurer une meilleure protection.

 ? La donation entre époux au dernier vivant

La donation entre époux au dernier vivant permet à l’un des époux ou aux deux de prévoir que tout ou partie
de leurs biens présents ou futurs, propres ou communs, reviendra au survivant. Lorsque la donation porte
sur des biens futurs et qu’elle est réciproque, chaque époux reste libre de la révoquer unilatéralement à tout
moment.
Les règles et droits légaux du conjoint survivant
en l’absence de donation entre époux
Les règles
En présence d’enfants du mariage, le conjoint survivant choisit d’hériter :
- soit du 1/4 des biens en pleine propriété,
- soit de la totalité en usufruit.
Lorsque tous les enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint
survivant n’a droit qu’au 1/4 en pleine propriété.
En l’absence d’enfants :
- en présence des père et mère de son époux, le conjoint survivant hérite
de la moitié des biens en pleine propriété,
- en présence d’un seul parent (père ou mère), le conjoint survivant hérite
des 3/4,
- si l’époux décédé laisse des frères et soeurs ou des neveux et nièces,
ces derniers recueillent la moitié des biens reçus par le défunt de ses père
et mère.
Les droits
- Jouissance gratuite du logement et du mobilier qui le garnit durant un an
après le décès, appelé droit temporaire au logement.
- Le conjoint survivant peut demander aux héritiers dans l’année qui suit le
décès un droit viager au logement. Il ne lui sera accordé que si le conjoint
occupait le logement à titre de résidence principale au moment du décès
et si le défunt, le couple ou lui-même en était propriétaire.
- En cas de location, il a droit au remboursement des loyers par la succession.

Fiche 3 : Le testament

Connu de tous, le testament peut prendre différentes formes. Mais pour être réellement
applicable, le testament doit respecter des règles de forme et de fond.
Les principales formes de testaments

 ? Le testament authentique
Le testament authentique constitue la forme la plus sûre pour garantir le respect
de ses dernières volontés. En effet, il permet de bénéficier des conseils du notaire
et donc d’éviter la rédaction de clauses illicites. De plus, il est enregistré au Fichier
central des dispositions de dernières volontés (voir encadré) ce qui évite toute
destruction ou perte du document.
Pour rédiger un testament authentique, le testateur dicte ses volontés à un notaire
en présence de deux témoins ou à deux notaires. Le testament est ensuite lu à voix haute par le notaire et
signé par le testateur, les témoins et le notaire. Il est conservé par le notaire qui le dépose au Fichier des
dispositions des dernières volontés.
Lors du décès, le notaire en charge de la succession consulte le fichier et a connaissance de l’existence d’un
testament.
Le testament authentique est obligatoire si :
• le testateur ne sait pas écrire, ou s’il n’est plus en état physique de le faire (personnes âgées ou handicapées,
par exemple),
• le testateur souhaite priver son conjoint survivant de son droit viager sur le logement.
• l’on veut priver un héritier d’une partie de ses droits ou lorsque l’on veut, par testament, reconnaître un
enfant naturel dont on avait souhaité garder l’existence cachée.

 ? Le testament olographe

Le testament olographe est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il ne peut donc être dactylographié,
écrit par un autre, postdaté ou antidaté, sous peine de nullité. Cette forme de testament offre une grande
liberté à son auteur et garantit le respect du secret.
Inconvénients :
• Le testament peut être détruit, détérioré
ou jamais retrouvé après le décès.
• À défaut d’informations et de conseils
juridiques, le testateur peut rédiger des
volontés en contradiction avec la loi applicable
et qui ne pourront donc être respectées
après son décès. Pour éviter cet
écueil, on peut le déposer chez son notaire.
Le testament est un acte individuel, il ne peut être
rédigé par un couple sous peine de nullité. Pour
protéger chacun des conjoints, l’un et l’autre doivent
rédiger séparément leur propre testament.

Quelle part du patrimoine céder par testament ?

La liberté testamentaire connait certaines limites juridiques. Ainsi, il n’est pas possible de déshériter totalement
ses descendants ou à défaut son conjoint survivant car il s’agit d’héritiers réservataires. Depuis le
1er janvier 2007, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires. Par conséquent, le testateur ne peut
disposer librement que de la part appelée “quotité disponible”.

 ? La quotité disponible est la fraction de la succession dont le défunt peut disposer par donation ou
testament en présence d’héritiers réservataires.

Son montant est de la moitié si le défunt laisse un enfant, un
tiers s’il y a deux enfants, un quart s’il y a trois enfants et plus.

 ? La réserve est la fraction de succession qui revient obligatoirement aux parents les plus proches : descendants,
ou à défaut, conjoint survivant. Le montant est de la moitié si le défunt laisse un enfant, les deux
tiers s’il y a deux enfants, les trois quarts s’il y a trois enfants et plus.
Ainsi, si le testateur décide de léguer la
totalité de ses biens à un tiers alors qu’il a un enfant, le legs sera réduit de moitié.

 ? Le sort du conjoint survivant

En l’absence de descendants, le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens composant la succession
de l’époux. Si le testateur procède à un legs universel au profit de son conjoint survivant, les frères
et soeurs ou neveux et nièces du défunt seront ainsi privés de leur droit de retour légal. A défaut de legs
universel, les collatéraux peuvent exiger la moitié des biens que le testateur a reçus de ses ascendants par
donation ou succession.
L’importance du testament pour les concubins et couples pacsés
Les partenaires pacsés bénéficient d’une exonération des droits de succession en cas de décès de l’un d’eux
au même titre que les époux. Toutefois, en l’absence de testament, le survivant pacsé n’est pas légalement
reconnu comme héritier. Pour protéger son partenaire, il est donc indispensable que chacun rédige son
propre testament en désignant son partenaire comme légataire.
Il en est de même pour les concubins. Toutefois, contrairement aux partenaires pacsés, ces derniers ne
bénéficient d’aucune exonération de droits et sont assimilés à des tiers sur le plan fiscal.
Mathieu et Marie vivent en concubinage depuis cinq ans et ont décidé de se pacser. Ils ont acquis
un appartement ensemble et remboursent l’emprunt chacun pour moitié. À ce jour, ils n’ont
pas d’enfant. Mathieu décède subitement dans un accident de voiture. Ni Marie, ni Mathieu n’ont
rédigé de testament. Les héritiers de Mathieu sont donc ses parents. La part de Mathieu dans
l’appartement leur revient. Marie bénéficie uniquement d’un droit de jouissance du logement,
pendant un an. Si Mathieu avait rédigé un testament en léguant sa part de l’appartement à Marie,
celle-ci en aurait hérité et ce sans avoir à payer de droits de succession.

Fichier central des dispositions
de dernières volontés

Le Fichier central des dispositions de dernières volontés recense la date
de dépôt du testament ainsi que le nom et l’adresse de l’office notarial
au sein duquel il est conservé. Ce fichier est une base de données informatisée
gérée par le notariat. Tous les types de testaments peuvent faire
l’objet d’un dépôt au FCDDV. Ainsi, il est possible de rédiger son testament
chez soi sous la forme olographe et de l’apporter ensuite au notaire
de son choix pour le faire déposer au fichier.
en pratique

Fiche 4 : Le couple international

Face au développement de la mobilité des personnes en Europe et plus largement
dans le monde entier, les couples internationaux sont de plus en plus nombreux. Une
situation parfois complexe sur le plan juridique, en cas de décès de l’un de époux.

 ? La mutabilité automatique

À défaut d’avoir choisi leur régime matrimonial par contrat de mariage ou par désignation
au moment de la célébration de leur mariage, les époux dépendent du régime
légal de l’État sur lequel ils établissent leur première résidence habituelle après
le mariage. Mais en cas de changement de résidence, leur régime matrimonial peut
également être modifié en vertu du principe de « mutabilité automatique ».
Un couple franco-anglais se marie et fixe sa première résidence en France. Quelques années
après, ils partent vivre plus de dix ans en Grande-Bretagne. Puis ils reviennent en France à la
retraite jusqu’à la fin de leurs jours, qui survient plus de dix ans plus tard. La loi française est
d’abord applicable (première résidence), puis la loi anglaise, puis à nouveau la loi française…

 ? L’intérêt du contrat de mariage

Le contrat de mariage permet aux couples mixtes de décider de la loi applicable à leur régime matrimonial.
Les époux peuvent choisir :
• la loi de l’État dont l’un d’eux a la nationalité
• celle de l’État dans lequel l’un d’eux a sa résidence habituelle
• celle du pays où l’un des époux établira une nouvelle convention après le mariage.
Précision : pour les immeubles, les époux peuvent choisir la loi du lieu de situation. Il est donc tout à fait possible,
pour le régime matrimonial, d’avoir deux lois applicables : une pour les époux et leurs biens mobiliers
(la loi française, par exemple), et une pour la maison que le couple possède dans un autre pays (l’Angleterre,
par exemple).

 ? Le testament international

Le testament international a été créé par la convention de Washington du 26 octobre 1973 et introduit dans
notre droit national le 1er décembre 1994. Son principal intérêt est de produire ses effets quels que soient ?
Le pays où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité et le domicile de son auteur.
Régime matrimonial franco-allemand
Un accord bilatéral du 4 février 2010 institue un régime optionnel de
participation aux acquêts et crée pour la première fois un droit commun à
la France et à l’Allemagne. Dans le régime de participation aux acquêts,
pendant toute la durée du mariage, chaque époux est propriétaire de
son patrimoine et le gère en toute indépendance. Mais à la dissolution
(par divorce ou décès), celui qui s’est le plus enrichi a une dette envers
son conjoint, comme dans un régime communautaire. D’autres États de
l’Union européenne pourraient adopter ultérieurement le même régime
matrimonial, par adhésion à cet accord.
nouveau
en pratique

La dépendance constitue une source d’inquiétude pour une grande part de la population. Comment éviter de
devenir « un poids » pour ses enfants, tant sur le plan pratique que sur le plan financier ? Grande innovation
très attendue, le mandat de protection future entré en vigueur le 1er janvier 2009, permet à toute personne
de désigner un mandataire pour gérer ses revenus et sa vie quotidienne si elle venait à devenir dépendante.
Pour les chefs d’entreprise, le mandat posthume permet également de garantir la poursuite de l’activité de
l’entreprise dans des circonstances particulières. Ces deux mécanismes permettent d’organiser sa dépendance
en répartissant les rôles de chacun. (voir fiche 5)
Le placement sous curatelle ou sous tutelle d’un proche n’est jamais une décision aisée. Toutefois, il s’agit
d’une véritable mesure de protection qui permet à la personne vulnérable comme à ses proches d’organiser
la vie quotidienne de façon plus sûre et plus sereine. (voir fiche 6)
Pour anticiper sa propre dépendance sur le plan financier, la souscription d’une assurance-dépendance
apparaît comme une solution intéressante. Toutefois, face à la diversité des contrats proposés, l’examen
minutieux de chacune des clauses est impératif afin de peser le « pour » et le « contre » d’une souscription.
(voir fiche 7)

Avec les années, vivre dans une maison à étages qui ne dispose d’aucun équipement sanitaire au rez-dechaussée,
devient très compliqué. Plutôt que d’envisager un déménagement, parfois synonyme de déracinement,
il peut être intéressant de profiter de tous les avantages fiscaux liés à l’aménagement et à l’adaptation
du lieu de vie aux personnes âgées et handicapées. (voir fiche 8)

Fiche 5 : Le mandat de protection future

Le mandat de protection future, entré en vigueur le 1er janvier 2009, permet
à toute personne d’organiser son éventuelle dépendance future en
désignant un mandataire qui sera chargé de gérer ses revenus et sa vie
quotidienne si elle venait à devenir dépendante. Il peut concerner tous les
actes personnels ou patrimoniaux.

 ? Qui peut conclure ce mandat ?

• Toute personne majeure ne faisant l’objet d’aucune mesure de tutelle,
• ou un adulte sous curatelle s’il est assisté de son curateur,
• ou les parents d’enfants atteints d’altérations des facultés mentales qui souhaitent organiser l’avenir de leur
enfant après leur décès.

 ? Qui peut être mandataire ?

Au choix, une ou plusieurs :
• personne(s) physique(s) majeure(s) choisie(s) par le mandant,
• personne(s) morale(s) inscrite(s) sur une liste établie par le représentant de l’État dans le département.

 ? Quels pouvoirs pour le mandataire ?

L’étendue des pouvoirs du mandataire dépend presque totalement des volontés du mandant. Il en est de
même pour la rémunération facultative du mandataire.

 ? Quelle forme prend le mandat ?

• Soit un acte sous seing privé qui donne au mandataire les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle
judiciaire : son rôle est limité aux actes conservatoires et de gestion courante.
• Soit un acte notarié qui permet au mandataire d’exécuter tous les actes de disposition à titre onéreux (vente
de titres ou d’immeubles à l’exception de la résidence principale) : le mandataire est tenu de rendre compte
au notaire en lui remettant l’inventaire des biens, mais aussi les comptes annuels, ce qui garantit une sécurité
juridique accrue.

 ? Les effets du mandat

Le mandat ne prendra effet que lorsqu’un certificat médical d’inaptitude émanant d’un médecin agréé - choisi
sur une liste établie par le procureur de la République - et remis au greffe aura constaté que la personne ne
peut pourvoir seule à ses intérêts.

 ? La fin du mandat

Elle intervient :
• soit lorsque le mandant retrouve ses facultés ;
• soit lorsque le mandant décède ;
• soit lorsque le juge des tutelles, saisi par toute personne proche ou non de l’intéressé, met fin au mandat
s’il apparaît que la protection prévue par l’accord devient insuffisante pour faire face à l’état du mandant.

Dans les petites structures, le décès brutal du chef d’entreprise engendre
bien souvent la cessation définitive de l’activité. Le mandat posthume, en
vigueur depuis le 1er janvier 2007, permet de préserver les héritiers et de
favoriser la poursuite de l’entreprise.
L’intérêt du mandat posthume
Le mandat posthume permet à une personne de désigner de son vivant
un mandataire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession pour
le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Il doit être
justifié par un intérêt sérieux légitime lié à la personne de l’héritier (mineur,
handicapé) ou au patrimoine (entreprise).
Le mandataire
Il doit impérativement accepter cette mission devant le notaire avant le
décès du mandant. Sa mission ne doit pas excéder deux ans après le
décès du mandant. Cependant, elle peut être indéterminée en raison de
l’incapacité, de l’âge des héritiers ou encore de la nécessité de gérer des
biens professionnels. Il n’est pas rémunéré pour sa mission. Le mandant
peut cependant prévoir de lui attribuer une part des revenus perçus par
l’héritier et résultant de la bonne gestion du mandataire.

Fiche 6 : Les régimes de protection

 ? La curatelle

Le régime de curatelle est adapté à des personnes dont les facultés mentales
sont altérées mais qui n’ont pas besoin d’être représentées (comme
en matière de tutelle). Ce régime prévoit que la personne agit elle-même,
avec l’assistance de son curateur. Pour tous les actes de la vie quotidienne
qui ne portent pas atteinte à son patrimoine : vente de mobiliers,
perception de revenus..., la personne protégée peut agir seule (sauf curatelle
renforcée).

 ? La curatelle simple ou renforcée

L’étendue des actes qu’une personne placée sous curatelle peut accomplir varie selon son état de santé
mentale. Depuis la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, la mesure
de curatelle peut être modulée et atteindre un niveau de protection plus ou moins élevé. On parle alors de
curatelle simple ou renforcée. L’objectif de cette démarche est d’adapter la mesure de protection et d’éviter
le recours à la tutelle, très lourde.

 ? La tutelle

Le régime de la tutelle concerne les personnes qui souffrent d’une altération des facultés mentales entraînant
une incapacité de procéder elles-mêmes à tout acte de leur vie civile : actes de gestion courante (retrait
d’argent, achats pour les besoins quotidiens) ou d’administration (vente, achat d’un bien immobilier…). La
mesure de tutelle est limitée à 5 ans et doit faire l’objet d’un réexamen systématique.

 ? La mise sous tutelle ou sous curatelle

La mise sous tutelle ou sous curatelle peut être demandée par la personne elle-même, le conjoint, le partenaire
lié par un Pacs, le concubin, un parent ou allié, toute personne entretenant avec le majeur des relations
étroites et stables, le Ministère public. La demande doit être faite auprès du Tribunal d’Instance et accompagnée
d’un certificat médical. Depuis la réforme, la personne à protéger doit être entendue par le juge durant
l’instruction de son dossier, sauf décision contraire motivée.

 ? La sauvegarde de justice

La sauvegarde de justice vise à protéger le majeur vulnérable victime d’une altération temporaire de ses
facultés mentales ou qui a besoin d’une protection pour conclure un acte juridique déterminé. Le majeur ainsi
protégé conserve sa capacité juridique. Il gère librement ses biens, peut acheter et vendre. Le contrôle sur
ses actes ne s’effectue qu’a posteriori. Cette mesure présente tout son intérêt pour les personnes présentant
les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Fiche 7 : L’assurance-dépendance

Le vieillissement de la population conduit une part croissante de la population à se
retrouver dans une situation de dépendance. Pour couvrir ce risque, les assureurs
proposent des contrats appelés « assurance-dépendance ».

 ? L’évaluation de la perte d’autonomie

Pour évaluer la perte d’autonomie, certains assureurs utilisent la grille Aggir servant
à l’attribution de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). D’autres se basent
sur l’impossibilité d’effectuer trois des quatre actes de la vie quotidienne : s’habiller,
faire sa toilette, se nourrir et se déplacer. D’autres encore combinent les deux
systèmes d’évaluation. En choisissant un contrat multipliant les conditions pour
être considéré comme « dépendant » , vous risquez de ne jamais bénéficier de son
assurance même en cas de perte d’autonomie.

 ? Les règles à connaître

Les assurances dépendance sont habituellement conclues pour un an renouvelable par tacite reconduction.
La personne adhère alors qu’elle est valide, généralement entre 50 et 70 ans. L’adhésion est ainsi acceptée
au vu d’un questionnaire médical ou à la suite d’un examen de santé.

 ? Les niveaux de garantie

Les contrats proposent souvent deux niveaux de garantie : la garantie limitée à la dépendance totale ou la
garantie qui permet également de recevoir une partie de la rente en cas de perte partielle d’autonomie.

 ? Les cotisations

L’adhérent paye chaque année une cotisation, dont le montant est fonction de l’âge auquel il adhère et de
la rente qu’il souhaite recevoir s’il perd son autonomie. Mieux vaut adhérer lorsque l’on est jeune et encore
valide. Ainsi une personne qui adhère à 50 ans paiera une cotisation inférieure d’environ 30 % à une personne
qui adhère à 65 ans, pour un même montant de rente.
La cotisation est revalorisée chaque année en fonction du coût de la vie. De plus, si les cotisations ne suffisent
pas à équilibrer les prestations, les assureurs se réservent la possibilité de les augmenter unilatéralement.
Certains contrats limitent toutefois cette augmentation.

 ? Délai d’attente et délai de franchise

La plupart des contrats prévoient un délai d’attente durant lequel l’adhérent n’est pas couvert. Si la personne
perd son autonomie pendant ce délai, l’assureur rembourse les cotisations versées et il résilie le contrat. Ce
délai est généralement de trois ans pour les maladies neurodégénératives et d’un an pour les autres maladies.
Certaines compagnies ajoutent un délai de franchise de quelques mois entre le moment où la dépendance
est constatée et le versement de la rente. Cela signifie que l’assuré qui perd son autonomie durant
cette période n’est indemnisé qu’une fois le délai écoulé.

 ? Contrats à fonds perdus ou contrat mixtes

La plupart des contrats d’assurance dépendance sont des contrats à fonds perdus. Autrement dit, si l’assuré
finit ses jours valide, il perd les cotisations qu’il a versées. Certains assureurs proposent donc des contrats
« mixtes » qui combinent le versement d’une rente en cas de dépendance et la constitution d’une épargne à
disposition du bénéficiaire, même s’il ne perd pas son autonomie.

Fiche 8 : Adapter son logement à ses vieux jours

Les dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour
les personnes âgées ou handicapées, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2010, ouvrent droit à un crédit d’impôt. Cet avantage s’applique aussi bien dans les immeubles
anciens, neufs ou en cours de construction.
Le bénéfice de cet impôt dépend de la nature des équipements. Peu importe qu’il s’agisse
ou non de la résidence principale du contribuable.

 ? Calcul du crédit d’impôt

Le crédit d’impôt s’applique à la somme du prix d’achat des matériaux et à la main d’oeuvre correspondante
tels qu’indiqués sur la facture. Les primes, aides et subventions éventuellement perçues pour la réalisation
de ces travaux doivent être déduites.

 ? Montant

Le crédit d’impôt s’élève à 25 % des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement
conçus pour les personnes âgées ou handicapées. Il est plafonné à 10 000 euros pour une période
de cinq ans pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune et à 5 000 euros
dans les autres cas.
 ? Équipements concernés
La liste des équipements ouvrant à droit à ce crédit d’impôt est limitative. Il s’agit notamment des équipements
sanitaires spécifiques : éviers et lavabos à hauteur réglable, baignoires à porte, bacs et portes de
douche, surélévateurs de WC… Mais aussi des autres équipements de sécurité et d’accessibilité : appareils
élévateurs verticaux, mains courantes, barres de maintien, rampes fixes, dispositifs de fermeture, d’ouverture
ou systèmes de commande des installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage…
(Intégralité de la liste article 18 ter, annexe IV Code général des impôts)

Prévoir
son avenir financier

Après avoir organisé sa dépendance future sur le plan pratique se pose la question tout aussi essentielle des
ressources disponibles nécessaires pour faire face aux dépenses quotidiennes.
Première source de revenus : la pension de retraite ou pour les veufs ou veuves remplissant les conditions
légales : la pension de réversion de leur conjoint (voir fiche 9).
Pour améliorer le quotidien, les placements préférés des Français sont l’assurance-vie (voir fiche 10) et
l’immobilier (voir fiche 12). Deux formes d’investissement distinctes qui présentent chacune des attraits
spécifiques.
Autre alternative pour améliorer son quotidien en l’absence d’enfants : la vente en viager et le prêt viager
hypothécaire (voir fiche 11). Deux mécanismes juridiques intéressants à condition d’être bien informés de
leurs conséquences.

Fiche 9 : La pension de reversion

Au décès de son conjoint, le veuf ou la veuve peut bénéficier, sous certaines conditions,
d’une partie de la retraite que le défunt percevait ou aurait dû percevoir.

 ? Le régime légal de la pension des veufs de salariés

Le versement de la pension de réversion des veufs de salariés du régime général
est soumise au respect de deux conditions :
• être âgé d’au moins 55 ans ;
• avoir été marié avec l’assuré ;
• percevoir des revenus inférieurs à 18 116,80 € par an en 2009 ou 28 986,88 €
pour un couple (marié, partenaire de Pacs, concubin).
Si le défunt a eu plusieurs conjoints, ces derniers devront se partager l’allocation au
prorata de la durée de chacun des mariages.
Montant
La pension de réversion du régime de base est égale à 54 % de la retraite du défunt (ou de celle qu’il aurait
pu toucher s’il est décédé avant de prendre sa retraite). La pension est majorée de 10 % si le demandeur a
eu ou élevé au moins trois enfants.
Toutefois, si le montant de la réversion à laquelle peut prétendre le conjoint, ajouté à ses propres revenus,
dépasse le plafond de ressources, la pension de réversion est diminuée à hauteur du dépassement.

 ? La pension des veufs de fonctionnaires

Elle est attribuée sans condition de ressources et sans âge minimal. Le mariage doit en revanche avoir duré
au moins 4 années, sauf si un ou plusieurs enfants en sont issus.
S’il existe un ou plusieurs ex-conjoints divorcés, le veuf ou la veuve doit partager la pension de réversion
proportionnellement à la durée respective de chaque mariage. Toutefois, pour percevoir une telle pension, le
demandeur ne doit pas s’être remarié ni vivre maritalement.
Montant
La réversion s’élève à 50 % de la pension du fonctionnaire. Il existe de très nombreux régimes spéciaux
d’assurance retraite et donc de très nombreux régimes spécifiques pour la réversion. Afin de s’assurer des
conditions d’attribution et du montant de la pension, il est préférable de s’adresser directement à la caisse
de retraite compétente.

 ? Le régime de retraite complémentaire

De nombreux salariés du secteur privé disposent d’une retraite complémentaire gérée notamment par l’Agirc
(Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres) et l’Arrco (Association pour le
régime de retraite complémentaire des salariés) qui ouvre également droit à une pension de réversion au
survivant. La réversion est égale à 60 % de la retraite complémentaire du salarié ou retraité décédé. Dans le
cas où la personne décédée était retraitée, la réversion ne pourra être supérieure à sa retraite. À noter que
la pension de réversion peut être majorée compte tenu des enfants à charge ou des enfants nés ou élevés.
Les modalités de chaque régime peuvent varier. Pour en connaître toutes les spécificités, il est préférable de
contacter directement l’organisme auquel le salarié est affilié.

Fiche 10 : L’assurance-vie

Placement préféré des Français, l’assurance-vie connaît un succès grandissant
et devient au fil du temps le complément de retraite le plus courant.
Il implique toutefois de disposer d’une capacité d’épargne suffisante.
Les différents contrats :

 ? L’assurance en cas de vie

Si l’assuré est encore en vie à une date ou échéance fixée, début de la
retraite par exemple, il reçoit un capital ou une rente viagère. Si l’assuré
est décédé à la date d’échéance du contrat, l’assureur peut conserver les primes versées sans avoir à verser
le capital sauf dans le cas où une « contre-assurance » prévoit le remboursement des primes à un bénéficiaire
déterminé.

 ? L’assurance en cas de décès

Il peut s’agir d’une assurance temporaire décès. Dans ce cas, un capital peut être versé, si le contractant
décède avant la date indiquée dans le contrat. S’il est encore en vie après cette date, le capital n’est pas
versé et les primes sont remboursées à condition qu’une « contre-assurance » ait été souscrite.
Si aucune date de décès n’est fixée, le capital sera versé au décès de l’assuré au (x) bénéficiaire (s) désigné(s)
par ce dernier.

 ? L’assurance « mixte »

Ce type de contrat combine les deux types d’assurance précédemment citées. Le capital peut être versé,
soit au décès de l’assuré si ce décès intervient avant une date déterminée, soit après une échéance fixée si
l’assuré est encore en vie à cette date, sous forme de capital ou de rente.

 ? Résiliation du contrat

Les assurances-vie sont résiliables à tout moment. Dans la plupart des contrats, il est possible de récupérer
une partie des primes versées dès les premières années. Si la résiliation a lieu moins de huit ans après la
signature du contrat, les plus values sont imposées et les réductions d’impôt obtenues peuvent être remises
en cause par l’administration fiscale. À noter que dans le cas des contrats mixtes, la résiliation ne peut être
effectuée avant la fin des deux premières années.

 ? Désignation du bénéficiaire

Le souscripteur est libre de désigner le bénéficiaire de son choix et peut le faire à tout moment, soit le jour de
la signature du contrat avec l’assureur soit après.
Toutefois, il est préférable de désigner le bénéficiaire par testament et de renvoyer à ce document dans le
contrat. Le secret est ainsi préservé. Par ailleurs, le testateur pourra modifier le bénéficiaire à tout moment.
Le testament peut aussi être confié au notaire qui assurera la conservation et le caractère secret du document.

 ? Régime fiscal

Les avantages fiscaux attachés aux contrats d’assurance-vie varient selon leur date de souscription :
• Pour le(s) contrat(s) signé(s) avant le 20 novembre 1991 : les sommes correspondant à des primes versées
par le défunt avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits de succession. Les primes versées
par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20 %, après application
d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.
• Pour le(s) contrat(s) signé(s) après le 20 novembre 1991 : les sommes correspondant à des primes versées
par le défunt avant l’âge de 70 ans et avant le 13 octobre 1998 sont exonérées de droits. Les primes
versées par le défunt après le 13 octobre 1998 sont soumises à un prélèvement forfaitaire de 20 %, après
application d’un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire.

 ? Les primes versées par le défunt après l’âge de 70 ans
Le régime fiscal des primes d’assurance-vie versées après les 70 ans du souscripteur est spécifique.

En
effet, ces sommes font partie de la succession et sont soumises aux droits de succession, après un abattement
de 30 500 euros. Toutefois, lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant ou le partenaire pacsé,
aucune imposition n’est applicable, ces derniers étant exonérés de droits de succession.

Fiche 11 : La vente en viager

La vente d’un bien immobilier en viager peut constituer une opération
intéressante pour les personnes âgées qui recherchent un complément
de retraite. Elle consiste ainsi à céder un bien immobilier contre réception
d’une rente. Le vendeur qui perçoit la rente est appelé « crédirentier »,
l’acquéreur qui verse la rente « débirentier ».

 ? Le principe

Le contrat de vente prévoit soit le transfert de la pleine propriété du bien
au jour de la vente (viager libre), soit une réserve de droit d’usage et
d’habitation au profit du vendeur jusqu’au jour de son décès (viager occupé).
La rente peut être constituée sur une ou plusieurs personnes (par exemple un couple) : on parle alors de
« viager sur une ou deux têtes ».
Lorsqu’elle est constituée sur deux têtes, il est possible de prévoir que la rente continuera à être versée en
totalité au profit du survivant. Lorsque le vendeur dispose du droit d’usage et d’habitation, l’acquéreur ne peut
disposer du bien qu’au jour du décès du crédirentier.

 ? Le versement du prix

Le prix de la vente en viager est généralement versé selon deux modalités différentes :
• Le bouquet : une somme dont les parties déterminent librement le montant et qui est versée au vendeur
lors de la conclusion de la vente. Il n’est pas obligatoire.
• La rente mensuelle : son montant est calculé en fonction du nombre de têtes sur lesquelles la rente est
constituée, de l’occupation du bien par le crédirentier, de la valeur du bien déduction faite du bouquet, de
l’espérance de vie du vendeur et du taux de rendement du bien. Une clause d’indexation, le plus souvent sur
l’indice des prix à la consommation, est intégrée au contrat de vente en viager afin que la rente soit réévaluée
au fil des années.

 ? La fiscalité

Les rentes viagères sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie « traitements, salaires et pensions
 ». Seule une fraction de la rente est imposable. Cette fraction varie selon l’âge du crédirentier au jour de
son entrée en jouissance de la rente. Plus le crédit rentier est jeune, plus la part imposable est importante :
• 70 % si le crédirentier est âgé de moins de 50 ans
• 50 % s’il est âgé de 50 à 59 ans inclus
• 40 % s’il est âgé de 60 à 69 ans inclus
• 30 % s’il est âgé de plus de 69 ans.
En cas de vente en viager, le notaire prévoit dans l’acte des garanties de paiement de la rente, et organise
la protection du débitrentier. L’acte de vente précise ainsi le délai dans lequel les héritiers du créditrentier
devront libérer les lieux et les modalités d’établissement de l’état des lieux. En cas de viager occupé, il précisera
également les cas de libération anticipée et les modalités de revalorisation de la rente.

Marcel, âgé de 71 ans, a décidé de vendre son appartement en viager afin de bénéficier de ressources
supplémentaires pour profiter pleinement de sa retraite. Son appartement de 70 mètres
carré situé à Aix-en-Provence est estimé à 300 000 euros. Le bouquet est fixé à 90 000 euros et
la rente mensuelle à 340 euros. Marcel percevra donc 4 080 euros par an de rente viagère. En
raison de son âge, il sera imposé sur 30 % de ces sommes soit 1 224 euros. L’acquéreur devra
verser la rente, qui sera réévaluée au fil des années selon les modalités prévues par la clause
d’indexation déterminée dans le contrat, jusqu’au décès de Marcel.

Le prêt viager hypothécaire
Le prêt viager hypothécaire permet au propriétaire d’un logement d’emprunter
une somme d’argent. Le capital emprunté, ainsi que les intérêts,
ne seront remboursables qu’au décès de l’emprunteur (ou en cas de cession
du bien ou de son démembrement, dans le cas d’une donation de la
nue-propriété par exemple). En échange, l’emprunteur doit consentir une
hypothèque au prêteur. Au décès, la banque se remboursera sur le prix de
vente du logement. Si celui-ci est inférieur à la dette (les prix de l’immobilier
ont chuté ou l’emprunteur a vécu très longtemps), le prêteur ne peut
réclamer la différence aux héritiers. La dette est en effet plafonnée à la
valeur du bien estimée à l’échéance du terme. Les héritiers peuvent aussi
choisir de conserver le bien et de rembourser directement la dette. Afin de
ne pas pénaliser ses héritiers, il reste préférable de recourir à cette forme
d’emprunt en l’absence de descendants directs.
en pratique

Fiche 12 : L’investissement immobilier

L’investissement immobilier demeure bien souvent une solution attractive pour garantir
son avenir financier et s’assurer un complément de revenus une fois à la retraite. Les
acquisitions dans l’immobilier neuf, grâces à des dispositifs spécifiques - type Borloo,
Scellier, Robien – offre de nombreux avantages fiscaux. Plus largement, l’investissement
immobilier « classique » qui consiste à acquérir un bien afin de le louer, hors de tout dispositif,
apparaît également comme une solution intéressante.

 ? Principe

Pour être rentable, l’investissement immobilier doit permettre à l’acquéreur de rembourser
la totalité ou une part importante des échéances de son emprunt grâce aux loyers
qu’il perçoit. Contrairement à d’autres types d’investissement, l’immobilier permet de se
constituer un patrimoine en disposant de peu voire d’aucune épargne au départ. De plus, outre cet effet
levier qui relève du bon sens, l’acquéreur peut accroître la rentabilité du bien grâce à une fiscalité attractive.
Pour autant, l’investissement immobilier n’est pas sans risque. Le propriétaire doit s’acquitter des charges de
copropriété qui peuvent s’accroître sensiblement au fil des ans notamment si d’importants travaux de rénovation
sont réalisés. Il peut également se trouver face à des impayés de loyers s’il n’a pas pris d’assurance
spécifique. Enfin, tout investissement immobilier demeure un pari sur l’avenir : évolution du quartier, retournement
des prix du marché immobilier, catastrophe naturelle…

 ? Régime du micro-foncier

Lorsque les revenus fonciers bruts du contribuable n’excèdent pas 15 000 euros annuels charges non comprises,
ce dernier relève du régime fiscal dit de « microfoncier » : 70 % de ses revenus locatifs sont ainsi
imposables.
Mais le contribuable a aussi la faculté de choisir le régime dit « des frais réels ».

 ? Régime des frais réels

La liste des frais et charges que le propriétaire d’un bien loué peut déduire rend ce régime des frais réels bien
souvent plus attractifs que celui du micro-foncier.
Ainsi, il est possible de déduire du revenu brut foncier :
• les frais de gestion : commissions versées par le propriétaire à une agence de location ; honoraires versés
à un tiers pour la rédaction de contrats de location, états des lieux, déclarations fiscales, tenues de comptabilité
 ; cotisations versées à des chambres syndicales de propriétaires et copropriétaires…
• les frais de procédure : dépenses à l’occasion d’un procès entre bailleur et locataire ou entrepreneur de
travaux ou encore honoraires versés à un huissier de justice
• Primes d’assurance relatives aux immeubles loués quel que soit le risque couvert
• Travaux d’amélioration réalisés dans des immeubles à usage d’habitation
• Provisions pour charges de copropriété versées au syndic et non utilisées au cours de l’année de leur
versement
• Désamiantage : les dépenses de désamiantage, frais de recherche et d’analyse de l’activité de l’amiante
sont déductibles
• Impôts : les taxes foncières, régionales ou taxe spéciale d’équipement sont déductibles
• Intérêts de l’emprunt : les intérêts d’emprunt de l’année ainsi que les frais d’emprunt, agios, frais d’inscription
hypothécaire, primes de contrat d’assurance-vie garantissant l’emprunt. A noter que les déficits engendrés
par les intérêts d’emprunt ne s’imputent pas sur le revenu global mais uniquement sur le revenu foncier
avec éventuellement un report sur les dix années suivantes.
Gérard est ouvrier, il a 45 ans et sait qu’il ne disposera pas d’une retraite très élevée. Afin d’anticiper
l’avenir, il décide d’acquérir un studio de 20 mètres carré à Nantes déjà occupé pour un
prix de 55 000 euros. Le loyer mensuel s’élève à 250 euros. Gérard ne dispose d’aucun apport.
Il décide donc de souscrire un emprunt d’une durée de 20 ans au taux de 4,01 % assurances
comprises, représentant un remboursement mensuel de 339,73 euros par mois. Une fois son
loyer déduit, Gérard n’aura que 89,73 euros par mois à débourser pour financer son acquisition.
Au fil des années, les évolutions du loyer lui permettront de bénéficier d’une meilleure rentabilité.
en pratique

La solidarité
Au fil des années, la perte progressive d’autonomie rend bien souvent le maintien à domicile des personnes
âgées particulièrement difficile tant sur le plan financier que sur le plan de la gestion du quotidien. Bénéficier
des aides de la famille apparaît alors comme la seule solution pour de nombreuses personnes dépendantes.
Le droit apporte de nombreuses réponses en offrant une large palette de mécanismes juridiques dans lesquels
la solidarité familiale peut s’inscrire (voir fiche 13).
Cette solidarité familiale peut également être cumulée avec de nombreuses aides sociales qui soulagent la
personne dépendante au quotidien et qui permettent aux proches de trouver un relais dans cette gestion
souvent difficile à concilier avec ses propres projets (voir fiche 14).

Fiche 13 : Les aides familiales

Qu’elles résultent d’accords passés au sein de la famille ou qu’elles soient légales, les
aides familiales sont multiples et peuvent être articulées à différents niveaux afin de garantir
les ressources ou les soins nécessaires à la personne âgée.

 ? Le prêt familial

Se faire aider par sa famille au moyen d’un prêt est une démarche courante. Montant du
prêt, présence ou non d’intérêts, nombre d’échéances… Les parties sont libres de tout
décider. Il convient toutefois de rédiger une reconnaissance de dettes sous seing privé ou
notariée. La reconnaissance de dettes notariée garantit une sécurité plus importante dans
la mesure où la date du prêt ne pourra être contestée et la conservation du document sera assurée.

 ? Le bail à nourriture

Le bail à nourriture consiste pour une personne à loger, nourrir et entretenir une autre personne pendant
une durée déterminée, le plus souvent jusqu’au décès du bailleur, en échange d’une somme d’argent, d’un
meuble ou immeuble. À titre d’exemple, une personne s’engage à s’occuper de sa voisine âgée. En contrepartie,
cette dernière s’engage à lui céder sa maison à l’issue de la période du bail à nourriture, prévue à son
décès.

 ? La donation avec charges

La donation avec charge consiste pour le donateur à assortir sa donation d’une obligation pour le donataire.
Ainsi, un homme qui n’est plus en mesure de s’occuper de sa mère très âgée, consent une donation de sa
résidence secondaire à son fils à condition que ce dernier prenne soin de sa grand-mère durant les dix prochaines
années. Si le donataire ne remplit pas ses obligations, la donation peut être révoquée de plein droit
si cela est prévu au contrat. Si aucune clause ne prévoit la révocation, le donateur peut intenter une action
en exécution de la charge ou une action en révocation.

 ? L’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire est une aide matérielle due à un membre de la famille, ascendant ou descendant,
qui n’est pas en mesure de subvenir seul à ses besoins. L’obligation alimentaire étant réciproque, elle peut
peser ou profiter indifféremment à un descendant (enfants, petits-enfants…) au profit d’un ascendant et
inversement ou entre alliés (entre les beaux-parents, gendres et belles-filles). L’obligation alimentaire peut
être attribuée soit d’un commun accord, soit à défaut, sur décision du juge aux affaires familiales du tribunal
de grande instance. Le juge détermine le montant de l’obligation en prenant en considération les besoins du
créancier et les ressources du débiteur. Les « aliments » comprennent tout ce qui est indispensable à la vie :
nourriture, logement, vêtements, frais de maladie, voire frais funéraires… Le débiteur ne peut être astreint à
verser une rente correspondant à l’obligation alimentaire que s’il en a les possibilités financières.

Fiche 14 : Les aides sociales

Plusieurs aides sociales permettent aux personnes âgées, de plus en plus impactées
par des difficultés économiques, de faire face au quotidien.

 ? L’aide ménagère

L’aide ménagère est un professionnel, chargé d’apporter une aide matérielle pour des
tâches quotidiennes d’entretien, des soins d’hygiène sommaire, des courses, des démarches
simples et courantes. Le recours à une aide ménagère est accordé si la personne
qui en fait la demande est âgée d’au moins 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au
travail) et si elle ne dispose pas déjà de l’allocation personnalisée d’autonomie (voir plus
loin). La prestation de l’aide ménagère est prise en charge au titre de l’aide sociale par
le département (les démarches se font à la mairie) ou par la caisse de retraite.

 ? L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est versée aux personnes âgées qui ont besoin d’une aide en
raison d’une perte d’autonomie. Pour en bénéficier, il faut être âgé d’au moins 60 ans, résider de manière
stable et régulière en France, subir une perte d’autonomie nécessitant une assistance pour les actes essentiels
de la vie (se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter…). La perte d’autonomie est mesurée par la grille
d’évaluation Aggir : des personnes les plus dépendantes (Gir 1) aux personnes valides (Gir 6).
Montant au 1er avril 2010 :
GIR 1 1 235.65 €
GIR 2 1 059.13 €
GIR 3 794.35 €
GIR 4 529.56 €

 ? L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) s’adresse aux plus de 65 ans et remplace le minimum
vieillesse depuis le 1er janvier 2007. Cette allocation garantit un revenu aux retraités qui reçoivent une
petite pension de retraite (ou de réversion) ou qui ne disposent d’aucunes ressources. Le montant de l’ASPA
varie selon les moyens financiers du ménage : 708,95 € au maximum par mois pour une personne seule et
1 157,46 € pour un couple.

 ? La récupération des aides sociales

Une personne âgée ou handicapée peut bénéficier d’aides sociales diverses. Toutefois, toutes ne sont pas
définitivement acquises et peuvent être récupérées sur la succession ou en cas de donation.
L’administration peut exiger une récupération des aides si le bénéficiaire est revenu à « meilleure fortune »,
c’est-à-dire si suite à un mariage, un héritage ou tout autre événement, une augmentation du patrimoine ou
des revenus est constatée.

 ? La récupération sur la succession

La forme la plus courante demeure la récupération sur la succession. Le recours en récupération sur la succession
est en principe engagé non contre les héritiers, mais à l’encontre du seul patrimoine du bénéficiaire
au jour de son décès, au-delà d’un certain seuil d’actif net :
• 46 000 € pour l’aide ménagère des personnes âgées (voir plus haut) ; la collectivité n’exercera alors son
recours que sur la partie de l’actif net successoral excédant cette somme.
• 39 000 € pour les allocations supplémentaires vieillesse, comme l’allocation de solidarité aux personnes
âgées.

 ? La récupération sur la donation ou le legs

La récupération peut également s’exercer à l’encontre du donataire ou du légataire. La récupération a pour
but d’éviter le dépouillement du bénéficiaire de l’aide au profit de parents ou d’étrangers, soit de son vivant,
soit après son décès. En ce qui concerne les donataires, sont concernées toutes les donations consenties
après l’octroi de l’aide ou moins de dix ans avant l’octroi de celle-ci. Il faut souligner qu’un contrat d’assurance-
vie peut, au regard de l’aide sociale, constituer une donation indirecte susceptible d’ouvrir droit à récupération.
Pour le légataire, le recours en récupération est exercé pour la valeur des biens légués au jour de
l’ouverture de la succession, au premier euro. Il ne bénéficie donc pas des seuils prévus en cas de recours
contre la succession.

 ? VOS QUESTIONS PAR INTERNET
Vous avez une question sur la retraite, la dépendance, le patrimoine ?
Ecrivez au Conseil Régional des Notaires : www.cr-aixenprovence.notaires.fr
Rubrique contact.

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