Hadopi : la réponse non graduée du Conseil constitutionnel

  • le 16 juin 2009

Le 10 juin dernier, le Conseil constitutionnel a riposté sur les articles 5 et 11 de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, relatifs aux pouvoirs de sanction de l’Hadopi et au renversement de la charge de la preuve.

Censure non graduée des pouvoirs de sanction. L’article 5 de la loi crée la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi). Cette nouvelle autorité administrative indépendante est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits. Cette commission a pour mission de mettre en oeuvre les nouveaux mécanismes d’avertissement et de sanction administrative des titulaires d’accès à internet qui auront manqué à l’obligation de surveillance de cet accès.

L’article 11 du texte définit cette obligation de surveillance, et détermine les cas dans lesquels est exonéré de toute sanction le titulaire de l’abonnement à internet dont l’accès a été utilisé à des fins portant atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Cette obligation est donc bien distincte du délit de contrefaçon et constitue dès lors une base légale aux sanctions envisagées (réponse graduée). Ainsi, après deux avertissements, la commission de protection des droits peut prononcer dans le cadre d’une procédure contradictoire, soit :

- la suspension de l’accès internet pour une durée de deux mois à un an, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat auprès de tout fournisseur d’accès internet (FAI) ;

- une injonction de prendre, dans un délai qu’elle détermine et le cas échéant sous astreinte, toutes mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment par un moyen de sécurisation « labellisé » par la Haute autorité.

Dès lors, instituer de tels pouvoirs de sanction à une autorité administrative indépendante, qui n’est pas une juridiction, peut conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile.

En ce sens, le Conseil constitutionnel a constaté l’importance prise par les services en ligne « pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions ». Il en a déduit que le principe de la liberté de communication des pensées et des opinions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique « la liberté d’accéder à ces services » en ligne. « Dans ces conditions, […] le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ».

Censure non graduée de la présomption de culpabilité. Le Conseil constitutionnel a estimé que le nouvel article L. 331-38 du Code de la propriété intellectuelle est contraire aux exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 , dans la mesure où il institue une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit. En effet, selon la loi, il incombait au titulaire de l’abonnement, seul responsable, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procéderait de la fraude d’un tiers.

Droit

Censure non graduée de la liste noire. Conséquence directe de cette censure : la suppression du nouvel article L. 331-3 du CPI devant permettre à l’Hadopi de créer un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à internet, et dont les FAI avaient obligation de consulter à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d’un contrat arrivé à expiration.

Une urgence déclarée graduée dans le temps. Le texte a suivi un parcours législatif similaire à celui de la loi DADVSI du 1er août 2003, relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information. Pour DADVSI : enregistrement à la présidence de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2003, déclaration d’urgence, adoption le 30 juin 2006, censure le 27 juillet 2006 par le Conseil constitutionnel et promulgation le 1er août 2006. Pour Hadopi : texte déposé au Sénat le 18 juin 2008, déclaration d’urgence, adoption le 13 mai 2009, censure le 10 juin 2009 par le Conseil constitutionnel et promulgation de la partie non censurée de la loi le 13 juin au journal officiel.

Selon la ministre de la Culture, Christine Albanel, la mise en place du « volet préventif et pédagogique » de la Haute Autorité devrait se faire « dans les délais prévus ». Ainsi, les premiers décrets d’application de la loi ne devraient pas tarder, afin que les messages d’avertissement puissent être adressés dès l’automne aux abonnés ayant téléchargé illégalement. Le Conseil d’Etat sera saisi « dans les tout prochains jours » d’un projet de loi sur le volet sanction de la lutte contre le téléchargement illicite en ligne, qui devrait être inscrit à l’ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement en juillet. A la rentrée, le débat sur le volet sanction de la « réponse graduée » devrait reprendre...

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