La Sauvegarde financière

La Sauvegarde financière accélérée : une nouvelle procédure pour anticiper les difficultés des entreprises

  • le 30 décembre 2010

La loi de Régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 crée une déclinaison de la procédure de sauvegarde : la Sauvegarde financière accélérée (SFA). Tirant les leçons du dossier Thomson, qui avait dû recourir à la sauvegarde pour restructurer ses dettes obligataires, le législateur a souhaité une procédure dédiée au traitement des difficultés financières qui éviterait d’impacter les fournisseurs de l’entreprise. Pour ce faire, il s’est largement inspiré de la pratique anglo-saxonne en matière de restructurations. La nouvelle procédure ne devrait rester accessible qu’à des entreprises répondant à des critères très stricts.

La loi de Régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 crée une déclinaison de la procédure de sauvegarde : la Sauvegarde financière accélérée (SFA). Tirant les leçons du dossier Thomson, qui avait dû recourir à la sauvegarde pour restructurer ses dettes obligataires, le législateur a souhaité une procédure dédiée au traitement des difficultés financières qui éviterait d’impacter les fournisseurs de l’entreprise. Pour ce faire, il s’est largement inspiré de la pratique anglo-saxonne en matière de restructurations. La nouvelle procédure ne devrait rester accessible qu’à des entreprises répondant à des critères très stricts.

La consécration en droit français d’une pratique anglo-saxonne

Aux Etats-Unis, une large place est laissée à l’entreprise et ses créanciers pour la négociation d’un accord de restructuration, en dehors de tout processus juridictionnel.

Le recours à une procédure collective, dite de « Chapter 11 », n’intervient que subsidiairement, lorsqu’un accord unanime n’a pu être obtenu de ses créanciers. Cette procédure est alors utilisée par l’entreprise pour imposer judiciairement les conditions du plan d’apurement aux créanciers minoritaires ayant refusé d’apporter leur soutien.

En France, cette pratique a été utilisée avec succès dans les restructurations en optimisant les avantages des procédures amiables (mandat ad’hoc et conciliation) avec ceux de la sauvegarde.

Pour l’entreprise, les procédures amiables permettent, en amont, de privilégier la négociation confidentielle avec les partenaires de l’entreprise pour éviter l’ouverture d’une procédure collective qui serait susceptible d’altérer son crédit fournisseur. Mais, pour aboutir à un accord, ces procédures requièrent l’unanimité des créanciers, d’autant plus difficile à obtenir qu’ils sont nombreux.

Dans une telle configuration, et lorsque seule une minorité d’entre eux refuse les propositions de l’entreprise, la sauvegarde permet alors d’imposer les termes du plan d’apurement à l’ensemble des créanciers. Utilisée dans ce contexte, la sauvegarde génère cependant des dommages collatéraux chez les fournisseurs qui, sans être directement concernés par la restructuration, voient quand même leurs créances « gelées », ce qui est évidemment problématique lorsqu’une société de la taille de Thomson recourt à une telle procédure.

La SFA remédie à cet inconvénient en permettant de négocier rapidement un accord avec une seule catégorie de créanciers.

Les conditions de mise en œuvre

Pour bénéficier de la SFA, l’entreprise devra rassembler plusieurs critères cumulatifs :
- être engagée dans une procédure de conciliation ;
- avoir élaboré un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part de ses créanciers, pour rendre vraisemblable son vote et son adoption dans le cadre de la SFA ;
- justifier de difficultés insurmontables, sans être en état de cessation des paiements ;
- employer au moins 150 salariés ou réaliser un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à
20 000 000 euros.

Une fois ouverte, la SFA produira ses effets uniquement à l’égard des créanciers financiers, à savoir les établissements de crédit et assimilés et, s’il y a lieu, les créanciers obligataires. Les fournisseurs de l’entreprise ne sont donc pas concernés et voient leurs créances payées à leur échéance normale.

Dans la mesure où elle ne concerne qu’un cercle restreint de créanciers, la SFA a vocation à se dénouer rapidement puisque le tribunal est supposé arrêter le plan de restructuration dans le délai d’un mois, voire deux, à compter de l’ouverture de la procédure.

Faute d’adoption du plan dans ce délai, il sera mis fin à la procédure, l’entreprise devant alors solliciter l’ouverture d’une autre procédure pour le traitement de ses difficultés.

La SFA sera applicable aux conciliations qui seront ouvertes à compter du 1er mars 2011.

Reste à savoir si la rapidité de cette nouvelle procédure permettra effectivement à l’entreprise de pérenniser son exploitation, en limitant les dommages liés à l’ouverture d’une procédure collective.

Par Thomas OBAJTEK, avocat, prévention et traitement des difficultés des entreprises

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