Accident des baigneurs

Accident des baigneurs sur les plates-formes flottantes : attention aux plongeons

Afin d’offrir aux baigneurs de nouvelles sources de loisirs et de divertissements,
de nombreuses communes installent sur le rivage et
en mer des équipements permettant aux vacanciers de s’adonner
au plaisir du sport nautique et... du plongeon. En cas d’accident,
les collectivités publiques sont, souvent, mises hors de cause puisque
traditionnellement le juge considère qu’il appartient au baigneur de
prendre toutes les précautions nécessaires pour utiliser correctement
ces équipements.

Un arrêt récent du Conseil d’Etat [1] vient, toutefois, de rappeler aux
maires qu’ils se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité des
baigneurs sur les plages et, à ce titre, de signaler les risques que peut
présenter l’utilisation comme plongeoir de ces installations.

Les faits de l’espèce sont malheureusement classiques des accidents
qui peuvent survenir sur ces plates-formes. Un adolescent a, ainsi, été
victime d’un grave accident à la suite d’un plongeon réalisé depuis
une plate-forme flottante aménagé par la Commune d’Etables-sur-Mer
(Département des Côtes d’Armor). A la suite de cet accident, cet adolescent,
ses parents, et la CPAM ont déposé à l’encontre de la Commune
une demande de provision de 115.000 euros.

Plus précisément, l’accident s’est produit lors de la marée basse. La
question juridique, posée par ce dossier, est donc de première importance.
Doit-on ou non considérer que le phénomène des marées
constitue un danger particulier obligeant le maire d’une commune à
informer les baigneurs du risque encouru en cas de plongeon depuis
une plate-forme flottante ?

Le tribunal administratif de Rennes et la Cour administrative d’appel
de Nantes ont répondu de manière négative à cette question. Ces
deux juridictions ont, ainsi, considéré que le risque présenté par « la
variation de la profondeur de l’eau est une conséquence normale du
phénomène régulier des marées ». Ces juridictions en tirent la conséquence
qu’il appartient aux baigneurs, avant de plonger, de vérifier
qu’ils peuvent le faire sans danger et aux adultes de surveiller leurs
enfants.

Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a censuré cette solution et a rappelé
que les Communes se trouvent dans l’obligation de signaler les
dangers qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement
se prémunir.

Dans un « considérant » que l’on peut qualifier de principe, le Conseil
d’Etat estime, ainsi, que les communes doivent prendre toutes les mesures
appropriées pour assurer la sécurité des adolescents et enfants
qui utilisent, de manière fréquente, les plates-formes flottantes pour
effectuer des plongeons, et ce quel que soit la profondeur de l’eau.

En l’espèce, le Conseil d’Etat constate que la commune n’a pas averti
les usagers du danger que pouvait présenter l’utilisation de cette
plate-forme comme plongeoir, n’a pas pris de réglementation concernant
l’accès et l’usage de la plate-forme flottante, et n’a pas mis en
place une surveillance particulière de cette installation. La carence
dans l’exercice du pouvoir de police est, dès lors, caractérisée. La
Commune d’Etables-sur-Mer est, donc, intégralement responsable
de l’accident survenu à cet adolescent sans que la collectivité puisse
s’exonérer d’une partie de sa responsabilité, en invoquant une faute
ou une imprudence de la victime.

Cet arrêt rappelle cruellement les lourdes obligations qui pèsent sur
les maires de communes littorales qui, au titre de la police de la
baignade (article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales),
doivent signaler tout danger particulier aux baigneurs. Cet
arrêt nous apprend que la profondeur des eaux constitue un tel danger
particulier et que la Commune ne pourra pas se dédouaner en
invoquant le défaut de surveillance des enfants par les adultes.

[1C.E. 19 novembre 2013 3° et 8°ss, M. C.A… et Mme B.A….c/ Commune d’Etablessur-
Mer, req. n° 352.955

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