Aides à caractère financier

Aides à caractère financier entre entreprises : la fin de la déductibilité

La 2ème loi de Finances rectificative pour 2012 modifie les conditions de la déductibilité des aides accordées par une entreprise à une autre entreprise. Quarante millions d’euros de recettes sont attendus de cette mesure en 2012, 200 millions en 2013. Décryptage.

Ce nouveau dispositif est présenté comme s’inscrivant dans le cadre des « mesures anti- abus ». Il a principalement en ligne de mire la déductibilité des abandons de créances et subventions à caractère financier accordées par les entreprises françaises à leurs filiales étrangères, après que le Conseil d’Etat en ait admis le principe (pour autant que ces abandons relèvent d’une gestion normale de la société exploitée en France, et sous réserve des filiales établies dans des pays à fiscalité privilégiée). Ainsi, la jurisprudence du Conseil d’Etat permettait la remontée de pertes étrangères.

Rappel. Pour mémoire, et pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012, les conditions de déductibilité des seuls abandons de créances et subventions étaient les suivantes : il convenait de différencier les abandons de créances à caractère commercial de ceux à caractère financier dont la distinction a été définie par la jurisprudence et la doctrine. Dans le cadre du nouveau régime, il faut également se référer à cette distinction pour déterminer les conditions de déductibilité des aides accordées.

L’abandon de créance à caractère commercial trouve son origine dans les relations commerciales entre deux entreprises et se voit consenti, soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement.

L’abandon de créance est considéré comme étant à caractère financier « lorsque simultanément, la nature de la créance, les liens existant entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice exclusifs de toute relation commerciale, ainsi que la motivation de l’abandon présentent un caractère strictement financier ». En pratique, il concerne des sociétés ayant des liens capitalistiques.

Dans le régime antérieur, les abandons de créances, sous réserve qu’ils constituent un acte normal de gestion (c’est-à-dire dans l’intérêt de l’exploitation et fondé sur l’existence d’une contrepartie réelle et suffisante), étaient toujours déductibles.

Il en allait autrement pour les abandons de créances à caractère financier. La déductibilité dépendait, d’une part, de la situation nette de l’entreprise et d’autre part, des liens de capital entre la société créancière et la société débitrice. Ainsi, elle était admise à hauteur de la situation nette négative de la filiale, et le cas échéant, dans la proportion du capital social non détenu par la société créancière.

Abandon de créance à caractère commercial ou abandon de créance à caractère financier, il était toujours imposable en totalité chez son bénéficiaire, sous réserve des dispositions de l’article 216 A du Code général des impôts (CGI) applicable aux sociétés mère-fille au sens de l’article 145 du même code (5 % du capital). Selon ses dispositions, les abandons de créances non déductibles peuvent ne pas être imposables à condition que la société bénéficiaire s’engage à augmenter son capital social d’une somme au moins égale à l’abandon de créance avant la clôture du second exercice suivant.

Ce qui change. Le nouvel article 39-13 du CGI fait désormais référence à la notion d’« aides de toute nature » alors même que subsiste par ailleurs dans le Code, la notion d’« abandon de créance », seule existante jusqu’alors.

Outre les abandons de créances et les subventions qui y ont été assimilées, sont désormais concernés par le nouveau régime la prise en charge de dette d’un tiers, l’octroi de prêts ou d’avances sans intérêt ou encore la renonciation à recette pouvant, par exemple, consister en la mise à disposition à titre gratuit de locaux ou de matériel.

Comme antérieurement, les aides présentant un caractère commercial sont déductibles. Pour le cas où l’aide serait apporté par une société mère à sa fille, il appartiendra à la société mère d’établir que l’aide a été versée en raison des liens commerciaux la liant à sa fille.

En revanche, les aides présentant un caractère financier ne sont plus déductibles du tout.

La seule exception concerne les aides consenties en application des dispositions de l’article L 611-8 du Code de commerce, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure de conciliation. Ainsi, des aides accordées dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ces hypothèses, le montant déductible est déterminé dans les mêmes conditions que sous le régime antérieur pour les abandons de créance à caractère financier (c’est-à-dire en fonction de la situation nette et des liens de capital).

Bien que non déductibles, les aides à caractère financier sont imposables chez la société bénéficiaire. Une neutralisation est toutefois possible, par application des dispositions de l’article 216 A du CGI précitées pour les sociétés mère-fille, ou de celles de l’article 223 B du CGI pour les sociétés intégrées fiscalement, l’abandon de créance pouvant venir en déduction des résultats d’ensemble.

Il convient de préciser que ces textes visent expressément les « abandons de créances » et non les « aides de toute nature ».

Ce nouvel article vise à mettre fin aux montages permettant d’imputer en France des pertes étrangères et inciter les sociétés à recapitaliser leurs filiales. Reste à voir également si les attentes en termes de retombées financières seront à la hauteur de celles espérées.

Crédit photo : Photos Libres

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