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Associations : bien identifer les risques liés aux contraintes sociales (2/3)

  • le 30 avril 2015

Souvent caractérisée par son activité, l’association bénéficie d’un modèle juridique particulier (statuts, règlement intérieur…) et d’un traitement fiscal autonome.
En revanche, la gestion de ses salariés dépend, comme pour toute entreprise de droit commun, du Code du travail, de la convention collective applicable, des accords de branche, et des règles internes (règlement intérieur, accord sur la durée du travail, etc).

Bien connaître les diverses sources de droit, afin de les faire correspondre aux besoins de fonctionnement et maîtriser les règles applicables à chaque situation : c’est là que réside, pour l’association, le principal risque.

Le choix du contrat

Par exemple, si le contrat à durée indéterminée est, pour les salariés de l’association (hors association d’insertion) la règle, le recours au contrat à durée déterminée (CDD) est possible mais dans le strict respect des règles spécifiques à ce type de contrat. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2014 ,concernant un joueur de hockey sur glace. Engagé pour trois saisons sportives, son CDD est renouvelé pour les trois suivantes, il demande alors la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Pour la juridiction d’appel, les contrats sont licites car « conclus pour la participation du salarié au championnat de France nationale 1, pour la saison ».

Mais ce motif n’est pas valable pour la Cour de cassation : le motif de recours à un CDD n’est pas mentionné ( remplacement d’un salarié, accroissement temporaire de l’activité, pour certaines activités qui par nature, sont saisonnières, pour des emplois où l’usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l’activité et du caractère temporaire de ces emplois).

En l’espèce, un contrat faisant référence à la nature temporaire de l’activité, pour un salarié par ailleurs sportif professionnel, aurait sans doute permis à l’association d’éviter une requalification en contrat à durée indéterminée.

La rupture du contrat

Autre hypothèse de risque, celle des situations entraînant des suppressions de poste, et donc l’application des règles complexes du licenciement économique.

Sans revenir sur les caractéristiques du motif de licenciement économique , il faut maîtriser la totalité de la procédure d’un tel licenciement, au risque de se voir condamné, alors même que la situation aurait permis de l’éviter. Voir, par exemple, la décision de la Cour de cassation du 8 octobre 2014 condamnant une association médico-sociale qui avait procédé à trois suppressions de postes de type administratif, pour méconnaissance de son obligation de reclassement : il n’avait pas été proposé aux salariés licenciés de postes disponibles, qui ne nécessitaient qu’une faible adaptation, alors même que ces emplois étaient d’une catégorie inférieure à ceux occupés par les intéressées ou appartenant à une catégorie différente, et étaient destinés aux populations en insertion.

Une situation voisine : la mise à disposition

Il arrive fréquemment qu’une association dont l’activité contribue, en tout ou partie, à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat ou d’un établissement public, bénéficie de la mise à disposition d’un fonctionnaire. Dans ce cas, il est impératif de maîtriser les conditions juridiques et opérationnelles de cette mise à disposition, au risque de voir la relation entre les parties requalifiée en contrat de travail. Ainsi, dans une décision du 4 février dernier , la Haute cour a reconnu l’existence d’un contrat de travail alors même qu’un fonctionnaire d’Etat avait été mis à disposition d’une association. Pour ce faire, la Cour a retenu que l’association exerçait son pouvoir de direction à l’encontre du fonctionnaire, (par exemple, en autorisant des absences) et lui versait un complément de rémunération. Il apparaissait également clairement que le fonctionnaire avait pour mission de mettre en œuvre la politique sportive définie par l’organisme bénéficiaire de la mise à disposition.

Ces récentes décisions illustrent bien les difficultés auxquelles se trouvent confrontées les associations qui, pour réaliser leur but désintéressé, sont néanmoins appelées à effectuer des opérations économiques et à employer des salariés.

La maîtrise des règles de droit social applicables à ces structures et leurs salariés s’avère donc tout à fait nécessaire. C’est la raison pour laquelle les associations ont tout intérêt à se réunir régulièrement, par exemple au sein d’un club, afin de mettre à jour et confronter leur connaissance des règles juridiques de droit commun applicables.

(A suivre : relations étroites entre associations et entreprises : attention au risque de contagion fiscale !)

Par Anne MARLIERE-LEBOSSE, avocat, spécialiste en droit du travail

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