Coefficient de déduction

Coefficient de déduction de la TVA : l’administration rapporte une doctrine favorable en matière de produits financiers accessoires

Les produits financiers et immobiliers accessoires exonérés de TVA ne sont pas à inclure dans le calcul du coefficient de déduction de la TVA (anciennement prorata). Jusqu’à présent, l’administration fiscale limitait aux syndics l’application du critère selon lequel ne présentaient pas un caractère accessoire les produits financiers constituant le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité principale d’un assujetti. Elle est revenue sur cette position particulièrement favorable aux entreprises.

Ce revirement de position de l’administration fiscale, le 15 février dernier, s’explique par le fait que la doctrine administrative n’était pas conforme à l’interprétation donnée par le Conseil d’Etat au critère de prolongement direct, permanent et nécessaire, tel qu’il résulte d’une abondante jurisprudence communautaire.

La doctrine administrative [1] considère les opérations financières exonérées comme accessoires à l’activité principale de l’entreprise à condition :
- qu’elles se distinguent de l’activité principale de l’entreprise et qu’elles présentent un lien avec cette activité principale (sont citées en exemple les sociétés holdings mixtes) ;
- et qu’elles n’impliquent qu’une utilisation limitée au maximum à 1/10 e des biens et des services grevés de TVA acquis par le redevable.

L’administration fiscale prend ainsi acte de l’arrêt SNC Ariane pour justifier son changement de doctrine, en ces termes : « Le Conseil d’État (arrêt du 21 octobre 2011, n° 315469) considère en effet qu’il résulte de la jurisprudence communautaire (CJCE, C-306/94, Régie dauphinoise du 11/07/1996 ; CJCE, C-77/01, EDM du 29/04/2004 ; CJCE, C-98/07, Nordania finans et BG Factoring du 6 /03/2008 ; CJCE, C-174/08, NCC Construction Danmark du 29/10/2009) qu’une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l’activité taxable de l’entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due. En l’espèce, il a été jugé que ne peuvent être qualifiés d’accessoires, les différents produits financiers perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l’exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, […], dès lors que ces produits […] sont étroitement imbriqués dans l’activité économique taxable de la société et en constituent le complément indispensable, direct et permanent, même s’ils n’ont nécessité qu’une utilisation limitée de moyens. »

Par ailleurs, lorsque la perception de produits financiers présente un caractère accessoire, mais qu’elle ne répond pas à la condition liée à la très faible utilisation de biens et de services grevés de TVA, le redevable peut constituer un secteur distinct d’activité regroupant l’ensemble de ces opérations financières. Sur ce point également, l’administration fiscale précise qu’ « à cet égard, le Conseil d’Etat (21 octobre 2011, n° 315469) a jugé que lorsque les opérations financières réalisées par une société sont indissociables de son activité taxable, elles ne peuvent donner lieu à la constitution d’un secteur distinct d’activité. »

Cette mise en conformité de la doctrine administrative aura pour conséquence de dégrader les droits à récupération de la TVA de nombreux redevables.

Et cette modification doctrinale soulève des questions, notamment celle de sa mise en œuvre par les vérificateurs. Les entreprises, au premier chef celles qui, pour les besoins de leur activité, disposent d’une trésorerie importante doivent s’interroger : les produits financiers qu’elles perçoivent sont-ils étroitement imbriqués dans leur activité économique taxable et en constituent-ils le complément indispensable direct et permanent, même s’ils n’ont nécessité qu’une utilisation limitée de moyens ? Reste à savoir si l’interprétation, protectrice des contribuables, qu’ont pu donner récemment certains juges du fond, sera confirmée.

[1BOI-TVA-DED-20-10-20-20130215 n°210

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