Contrôles Urssaf et (...)

Contrôles Urssaf et avis de passage

L’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit l’envoi à l’employeur d’un avis de passage avant une opération de contrôle Urssaf, sauf en cas de vérification pour travail dissimulé. Le point sur les mentions que doit comporter ce document.

Pratiquement, l’article R 243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale distingue deux situations.

Le contrôle porte uniquement sur l’assiette des cotisations. Dans ce cas, l’Urssaf doit, obligatoirement, envoyer, avant le contrôle, un avis de passage par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle la procédure de contrôle serait empreinte de nullité (Cass civ. 2°. 10 juillet 2008. pourvoi n° 07-18152). En cas de litige, c’est à l’Urssaf d’apporter la preuve de l’envoi de ce document.

Cependant, le Code de la sécurité sociale n’est pas très précis sur le contenu de cet avis de passage. Les seules mentions obligatoires prévues sont : la possibilité de se faire assister d’un conseil- comme en matière fiscale-, ainsi qu’une référence à la « Charte du cotisant contrôlé ».

Aucune disposition n’impose à l’organisme de recouvrement de motiver l’avis de contrôle ou de préciser la période sur laquelle portera la vérification. Ainsi est valable l’avis indiquant à une entreprise que le contrôle aurait lieu dans le cadre de la prescription légale (Cass civ. 2°. 2 octobre 2008. pourvoi n° 07-17936). De même, rien n’est prévu quant au délai à respecter entre l’avis de passage et le contrôle. L’Acoss, qui regroupe les Urssaf, dans l’intérêt commun des Urssaf et des employeurs, a estimé toutefois qu’un délai de quinze jours devait être observé (circulaire du 16 juillet 1999, n° 133).

Quant aux documents qui devront être mis à la disposition de l’inspecteur, l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale n’en fait pas mention, même si l’on sait qu’en pratique, une liste est donnée par les Urssaf. Toutefois, cette liste est indicative puisque les inspecteurs peuvent avoir accès à tous les documents qui leur sont « nécessaires à l’exercice du contrôle » (CSS art R 243-59).

L’ Urssaf est en présence de travail dissimulé

Dans ce cas, l’avis de passage n’est pas obligatoire. Quant à la notion de travail dissimulé, il convient de se référer au Code du travail. Cette définition est particulièrement large puisque le fait de mentionner, sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue une dissimulation d’emploi salarié (C.trav art L 8221-5).

Sans même le savoir, beaucoup d’entreprises rentrent dans la définition du travail dissimulé. Cette constatation n’est pas neutre alors que les contrôles Urssaf s’accroissent et que les pouvoirs publics entendent intensifier la lutte contre le travail dissimulé (cf encadré).

Si la vérification porte à la fois sur des infractions au travail dissimulé et un contrôle normal d’assiette, il est clair qu’un avis de passage devra être envoyé pour ce dernier.

L’utilité de l’avis de passage en question

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On relèvera donc le peu de précision des textes sur l’avis de passage. Aucune disposition ne mentionne en effet un délai à respecter entre la présentation de l’avis de passage et le contrôle, alors que ce délai peut se révéler nécessaire pour préparer les documents demandés et prendre contact avec un conseil. De même, aucune disposition n’oblige les Urssaf à mentionner la durée du contrôle- en matière fiscale, l’article L 52 du livre des procédures fiscales fixe une durée de la vérification suivant le chiffre d’affaires de l’entreprise.

On peut également s’interroger sur l’absence de mention, dans cet avis, des dispositions de l’article R 243-59-1 prévoyant plusieurs modes de vérification lorsque les informations détenus par le cotisant sont informatisées, soit dans la majorité des cas. Le contrôle peut en effet soit être effectué par l’inspecteur du recouvrement sur le matériel de l’entreprise, soit le cotisant contrôlé peut demander, par écrit, que la vérification ne soit pas effectuée avec son matériel informatique (il sera alors tenu de mettre à la disposition de l’inspecteur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle). L’entreprise peut également demander à effectuer elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle. Mais, comment le cotisant pourrait-il choisir alors qu’il n’est pas informé des choix à opérer ? On notera que l’obligation d’information existe en matière fiscale.

Ainsi, les dispositions relatives à l’avis de passage, qui se révèlent insuffisantes, ne sauraient constituer une réelle avancée des droits du cotisant. Reste donc à revoir les textes applicables afin que l’avis de passage ne reste pas simplement un document formel.

Ce que dit la loi

L’article R 243-59 al 1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du Code du travail ».

Travail illégal : des redressement records en 2010

Le bilan des redressements réalisés par les Urssaf, les inspecteurs du travail et les services fiscaux, concernant le travai illégal, dans les entreprises en 2010 est sans précédent. Ils ont atteint plus de 185 millions d’euros l’an dernier, soit 40 % de mieux qu’en 2009, selon le bilan provisoire présenté par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, le 30 mars dernier. Un résultat obtenu grâce, notamment, à un meilleur « ciblage des cotisants à risque ». Quelque 70 000 entreprises ont été contrôlées, l’an dernier, dans cinq secteurs jugés prioritaires : l’agriculture, le bâtiment et les travaux publics, l’hôtellerie-cafés-restauration, les services aux entreprises ( dont la sécurité et le nettoyage) et le spectacle. Le taux d’infraction progresse : près de 16% en 2010, contre 12% en 2007. Le travail dissimulé constitue la principale infraction (75 % des cas), loin devant le prêt illicite de main-d’œuvre (10%) ou l’emploi de travailleurs étrangers sans papiers (8%). Quatre redressements sur dix sont désormais forfaitaires (29 millions d’euros en 2010, contre 16,3 millions en 2009). En 2011, les contrôles seront encore renforcés. Le ministre a fixé un objectif à atteindre de 190 millions d’euros de cotisations à recouvrer.

Par François TAQUET,
avocat,
conseil en droit social

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