Création de sites Internet

Création de sites Internet : le piège des contrats « clés en mains »

Certaines pratiques de démarchage, conduisent, pour la création et le développement de leur site Internet, des petites entreprises ou artisans, à s’engager sur une période assez longue, vis-à-vis d’un prestataire et d’une société de financement pour des prestations dont la qualité est parfois contestable. Le point sur les recours possibles dans ce type de litiges.

Notre pratique professionnelle en qualité d’avocats nous conduit, depuis plusieurs années, à être confrontées, de plus en plus souvent, aux demandes de clients, petites sociétés ou artisans, aux prises avec des prestataires indélicats dans le cadre de la réalisation de leur site Internet.

Il est ainsi fréquent qu’ils soient sollicités par un prestataire leur proposant la réalisation d’un site Internet « clé en mains », avec un package comprenant la conception et la réalisation du site lui-même, la réservation du nom de domaine correspondant, la maintenance, l’hébergement et le référencement, en contrepartie d’un engagement sur plusieurs années donnant lieu au versement d’un loyer mensuel de plusieurs centaines d’euros.

Troublés par les manœuvres de commerciaux avisés, ces petites sociétés ou artisans signent alors un contrat qui leur est particulièrement défavorable, financé, le plus souvent, par une société tierce, spécialisée dans ce type d’opération.

Il n’est pas rare que le procès-verbal de réception attestant de la conformité du site aux besoins exprimés par le client soit signé dans la foulée, ou à une date proche de la signature du contrat lui-même, alors même que les prestations commandées ne sont pas achevées ou ne satisfont pas le client.

Toute la difficulté réside alors dans la manière de rompre le contrat avant son terme, alors même que l’ensemble des dispositions contractuelles est organisé de manière à l’éviter, à grand renfort de pénalités dissuasives de résiliation anticipée.

Différentes pistes doivent pour cela être explorées.

Des solutions

Parmi celles-ci, la voie d’une résiliation judiciaire pour défaut d’exécution par le prestataire de ses engagements contractuels sera prioritaire, à la suite d’une mise en demeure restée infructueuse. Le principal obstacle sera constitué par le procès-verbal de réception attestant de la conformité des prestations fournies par le prestataire, que celui-ci ne manquera pas de mettre en avant. Toutefois, un constat d’huissier dressé postérieurement, faisant apparaitre les carences, pourra, à cet égard, être envisagé.

Il s’agira, en parallèle, de dénoncer le contrat de financement souvent présenté, dans la rédaction contractuelle la plus fréquemment rencontrée, comme un contrat indépendant du contrat de prestations de services.

A ce titre, deux arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris les 9 mars et 6 avril 2011 peuvent être utilement invoqués. La Cour a, ainsi, confirmé « l’indivisibilité des contrats de prestations de services et de location, concourant à l’économie générale de l’opération, le bailleur opposant, vainement, la clause du contrat de location prévoyant leur indépendance juridique ». Dans sa réflexion, la juridiction s’est appuyée, notamment, sur le fait que le contrat de prestations de services était conclu sous réserve de l’accord du partenaire financier, mais également sur la durée identique des deux contrats.

Ces décisions récentes devraient donc permettre, à l’avenir, de tenter de faire échec à l’argumentaire déployé par les sociétés de financement, faisant état de l’indépendance des contrats pour s’opposer aux conséquences engendrées, sur leur propre contrat, par la rupture du contrat principal, du fait des carences du prestataire.

Par ailleurs, les contrats de financement étant historiquement conclus pour financer des achats de matériels, on a également relevé que ce type de contrat était parfois largement inadapté aux contraintes propres liées à la réalisation d’un site Internet.

Aussi, selon le type de contrat concerné, il reste loisible d’invoquer la nullité du contrat de financement, en s’appuyant sur son défaut d’objet au visa de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, imposant que « la transmission des droits de l’auteur [soit] subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Il est rare, en effet, que financeur et prestataire prennent le soin de formaliser un contrat de cession valable vis-à-vis des exigences formelles, prescrites par le Code de la propriété intellectuelle en matière de droits d’auteur, ce qui permet d’actionner un levier complémentaire dans ce type de litige.

Rares sont toutefois les artisans ou petites entreprises décidant d’aller au contentieux dans ce genre de litige. Aussi la jurisprudence se fait rare et ne participe guère à l’effort de construction d’une jurisprudence cohérente en la matière, à même de constituer un recours efficace à la disposition de ces artisans et PME, vis-à-vis de prestataires indélicats.

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