Délais de paiement : (...)

Délais de paiement : ce qui va changer

La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives [1], qui transpose en droit français la directive européenne du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2011/7/UE), améliore la situation juridique du créancier sur plusieurs points.

Une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement. A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant sera fixé par un décret à paraître. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification (article L.441-6, alinéa 12 du Code de commerce). Il ne pourra toutefois pas demander le bénéfice de ces indemnités lorsqu’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

Les entreprises devront, sous peine de sanctions pénales, faire figurer dans leurs conditions générales de vente (CGV) et sur chaque facture de vente de produits ou services, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.


Actualisation du taux d’intérêt de la BCE pour le calcul du taux des intérêts de retard.
Pour fixer le taux des intérêts de retard, les parties ont le choix de fixer elles-mêmes un taux qui ne peut être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal ou d’opter pour le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, selon l’article L. 441-6, alinéa 12 du Code de commerce. La nouvelle loi modifie cet article en ce qui concerne l’actualisation du taux BCE : à compter du 1er janvier 2013, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question ; pour le second semestre de l’année concernée, c’est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question.

Limitation dans le temps des procédures de vérification et d’acceptation des marchandises ou services. A compter du 1er janvier 2013, sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’article L. 442-6 du Code de commerce . En l’état, ce nouvel alinéa IV ajouté à l’article L.441-6 du même code soulève des interrogations, notamment quant à la détermination du point de départ du délai de paiement. La DGCCRF ( Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) devrait préciser ce point dans les prochaines semaines.

Des mesures particulières pour les marchés de travaux privés. Un nouvel article L. 111-3-1 est ajouté dans le Code de la construction et de l’habitation afin d’encadrer plus fortement les délais de paiement dans les marchés de travaux privés conclus entre des professionnels, y compris pour le règlement des acomptes. Ce nouvel article prévoit, notamment, que les délais de paiement convenus pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du Code civil ne peuvent dépasser le délai fixé à l’article L. 441-6 du Code de commerce ( neuvième alinéa du I), soit 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Ce délai ne s’applique pas à l’acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.

Maintien, sous conditions, de certains accords dérogatoires. La loi envisage, sous certaines conditions, la prorogation des accords interprofessionnels dérogatoires en matière de délais de paiement pour les secteurs d’activité dont les ventes ou les prestations présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué. Cette prorogation ne pourra pas excéder une durée de trois années.

[1Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 (JO du 23 mars , page 5226)

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