Des mesures expérimentales

Des mesures expérimentales pour rationaliser et sécuriser les projets industriels et énergétiques

Tirant les enseignements des États généraux de la « modernisation du droit de l’environnement », un projet de loi, déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale, le 4 septembre dernier, vise à habiliter le gouvernement à prendre par voie d’ordonnances d’ambitieuses mesures expérimentales de rationalisation et de sécurisation des procédures administratives applicables aux projets industriels et énergétiques.

Eolien, méthanisation, biogaz : quatre permis en un ?

Le gouvernement souhaite regrouper, à titre expérimental, sous un seul permis les deux autorisations préfectorales systématiquement requises pour des projets énergétiques, à savoir, le permis de construire et l’autorisation « installations classées ». Seraient également couverts par ce nouveau « permis unique » l’autorisation de défrichement et l’arrêté de dérogation aux éventuelles interdictions de destruction d’espèces protégées, lorsque ceux-ci doivent être obtenus en fonction des caractéristiques propres du projet.

L’expérience serait d’abord menée, pendant trois ans, dans plusieurs régions pilotes, au nombre desquelles pourraient figurer le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Champagne- Ardenne et la Basse-Normandie.

Nul doute que les projets éoliens, soumis à la procédure « installations classées », depuis l’été 2011, en sus de la procédure de permis de construire, concentrent ici les principaux enjeux de l’expérimentation, tant en terme de simplification administrative que de réduction des risques contentieux. Comme le souligne l’exposé des motifs du projet de loi d’habilitation, les régions précitées représentent, en effet, environ un quart des projets éoliens nationaux.

Vers une généralisation à l’industrie ?

Le gouvernement est en parallèle habilité à définir à titre expérimental, pour la même durée, et pour un nombre limité de régions, une procédure permettant de regrouper sous une procédure unique les procédures « installations classées », « défrichement » et « dérogation », qui relèvent toutes trois de la compétence du préfet de région. Le permis de construire (qui, lorsqu’il ne porte pas sur une installation de production d’énergie, relève par principe du maire) ne serait pas intégré à ce « permis unique » mais instruit de manière coordonnée avec lui. On retiendra surtout, ici, l’objectif annoncé par le gouvernement de réduire à dix mois le délai d’instruction des demandes.

« Certificat de projet » : plus de lisibilité et de stabilité dans la conduite des projets ?

Un mécanisme additionnel, et particulièrement ambitieux, dénommé « certificat de projet », est également envisagé pour les projets relevant de la compétence du préfet au titre du Code de l’environnement, du Code forestier ou du Code de l’urbanisme.

Ce certificat de projet, serait, dans un premier temps, expérimenté pendant trois ans, dans un nombre limité de régions (l’Aquitaine, la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne étant actuellement pressenties). Il permettrait au pétitionnaire de « cadrer son projet » en obtenant, en amont, un engagement de l’Etat sur la procédure d’instruction de son dossier (liste des autorisations nécessaires, description des procédures applicables et des conditions de recevabilité et de régularité des dossiers), mais également un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans son étude d’impact, si cette dernière est requise.

Le certificat pourrait également comprendre un engagement de l’Etat sur le délai d’instruction de la demande. Et aussi, mentionner les éléments de nature juridique ou technique, d’ores et déjà détectés, susceptibles de faire obstacle au projet (l’expérimentation étant, sur ce point, réservée à certaines régions pilotes), ce qui permettrait au pétitionnaire de procéder en temps utiles aux arbitrages nécessaires.

Le gouvernement est, en outre, invité à déterminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet pourrait comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durée déterminée, des dispositions législatives et réglementaires déterminant les conditions de délivrance des autorisations sollicitées. La force juridique du certificat devrait reposer sur son caractère opposable (tant à l’administration qu’aux tiers), sous réserve de faire l’objet de mesures de publicité.

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