E-réputation : qui est

E-réputation : qui est responsable ?

Qui est responsable en cas de commentaires litigieux mis en ligne ? Quelles sont les obligations de l’hébergeur ? Quelle procédure mettre en place lorsqu’est constatée la présence de telles infractions ?

L’acteur du Web qui va être principalement concerné en matière de e-réputation sera l’hébergeur du site internet. La loi pour la confiance dans l’Economie numérique du 21 juin 2004 (LCEN) définit ainsi l’hébergeur : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services » (article 6-I-2 LCEN).

Les obligations de l’hébergeur face aux commentaires litigieux

L’article 6 de la LCEN prévoit que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des contenus qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites, contrairement à l’éditeur du site.

Il ne peut être tenu responsable des contenus qu’il héberge que dans la mesure où ceux-ci sont « manifestement illicites », soit des contenus de pédophilie, de crime contre l’humanité et d’incitation à la haine raciale.

En revanche, s’agissant des contenus qui ne sont pas manifestement illicites, tels que la contrefaçon ou la diffamation, l’hébergeur n’est tenu responsable que pour autant qu’il ait eu connaissance effective du caractère manifestement illicite des contenus stockés.

Pour ces contenus, les faits doivent être soumis à l’appréciation du juge, l’hébergeur ne devant pas se substituer à ce dernier.

L’hébergeur n’est donc tenu de retirer les commentaires illicites que dans la mesure où il en a été informé par le biais d’une « notification de contenu illicite » (répondant aux conditions posées par l’article 6-I-5 de la LCEN) et lorsqu’il considère que les commentaires en cause sont effectivement illicites. Il est donc nécessaire de préciser, au sein de la notification, les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de fait.

Contacter l’auteur des propos litigieux

Les tribunaux ont aussi récemment rappelé que préalablement à la notification à l’hébergeur, l’internaute qui se plaint de propos diffusés en ligne, doit écrire à l’auteur des propos litigieux. Selon le tribunal de Béziers, il s’agit d’une « formalité essentielle dont le refus de procéder leur suppression déclenche alors le mécanisme susceptible d’engager la responsabilité de l’hébergeur ». En l’espèce, un internaute se plaignait de calomnies contre lui et de la divulgation de son identité alors qu’il utilisait un pseudonyme. Il a donc notifié ces contenus aux forums de discussion hébergés par le site Overblog, mais le juge a considéré qu’il aurait préalablement dû contacter l’auteur des propos (TGI Béziers, Ordonnance de référé, 8 avril 2011).

L’objectif de la notification de contenu illicite est donc le retrait par l’hébergeur du contenu litigieux. La jurisprudence, abondante en la matière, précise actuellement les contours de cette procédure de notification et semble octroyer aux hébergeurs une certaine obligation de suppression définitive du contenu illicite en ligne puisqu’elle semble s’attendre à ce que le contenu supprimé ne réapparaisse plus ultérieurement.

Récemment, Google Vidéos et Google images ont ainsi été condamnés par la Cour d’appel de Paris pour contrefaçon, estimant que leur responsabilité en tant qu’hébergeur devait être engagée pour ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour empêcher la remise en ligne d’un contenu manifestement illicite, précédemment notifié ( CA Paris, 2ème Ch. 5, 14 janvier 2011 et CA Paris, 4 février 2011, n°09-21941).

L’enjeu est donc grand pour les sites Internet de se voir appliquer le régime de l’hébergeur. Au fur et à mesure de l’évolution jurisprudentielle, il apparaît que les sites 2.0 tels que Dailymotion, Youtube, Facebook et autres se voient reconnaître ce statut et partant, appliquer le régime allégé de responsabilité, surtout depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011 concernant Dailymotion.

La jurisprudence de la Cour d’appel de Paris dessine, au fil de ses jugements, un critère de distinction entre hébergeur et éditeur, qui semble être celui de la capacité d’action sur les contenus, c’est-à-dire la capacité ou non de déterminer quels contenus sont mis en ligne.

Crédit photo : Photos Libres

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